(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 20 février 1995 la requête présentée par M. Jérôme SOWKA, demeurant à ... ;
M. SOWKA demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'exonération de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
- de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que pour obtenir la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, M. SOWKA, qui ne conteste pas la régularité du jugement attaqué, se borne à faire valoir que l'administration fiscale aurait commis une faute en ne l'informant pas en temps voulu, des démarches qu'il devait accomplir pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1464 D du code général des impôts ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à justifier la décharge de la cotisation de taxe contestée ; qu'il suit de là que M. SOWKA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande, et sa requête, par suite, doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. SOWKA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOWKA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.