(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 30 janvier 1995 la requête présentée par Mme Isabelle BERTRAND, demeurant à 06100 NICE, Le Saint François, ... ;
Mme BERTRAND doit être regardée comme demandant à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1993 ;
- de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 ;
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Besançon, Mme BERTRAND exposait qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 1993 alors qu'elle avait cessé son activité en 1992 ; que ce moyen devait faire regarder ladite requête comme tendant à la décharge de l'imposition contestée, et non, quelle qu'en soit la formulation, comme tendant à obtenir que le juge administratif lui accorde une remise gracieuse ; qu'il suit de là que ladite requête n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dés lors c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a mis en oeuvre la procédure prévue par cet article et s'est estimé compétent pour rejeter par ordonnance la requête de Mme BERTRAND ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la requête Mme BERTRAND devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il y soit statué ;
Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon susvisée est annulée.
Article 2 : La requête de Mme BERTRAND est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BERTRAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.