(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 30 décembre 1994 la requête présentée pour la SCI DUDON, dont le siège social est situé à ..., en la personne de son représentant légal, par M. GOGOS, Conseiller financier et fiscal, dûment mandaté ;
La SCI DUDON demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1984 à 1987 dans les rôles de la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE. - de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par requête déposée auprès du tribunal administratif de Lille, la SCI DUDON a demandé la décharge des cotisations d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1984 à 1987 dans les rôles de la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE ; que le jugement attaqué, qui dans ses visas mentionne bien que la requête émane de la SCI DUDON, mentionne dans ses motifs la SA DUDON, qui était auparavant la locataire de la SCI DUDON, et dans son dispositif, rejette la demande de la SA DUDON; que cette erreur matérielle est de nature à engendrer une confusion dans les motifs du jugement ; qu'il y a lieu dés lors d'annuler ce dernier ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DUDON devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et relative à la tardiveté de la réclamation concernant l'année 1984 ni sur la recevabilité des conclusions relatives à la cotisation de l'année 1987 qui a été dégrevée avant la saisine du tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I- Les contribuables peuvent abstenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitafion d'un immeuble utilisé par le propriétaire lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de locaux industriels et commerciaux, le dégrèvement n'est possible que si le propriétaire a exploité lui-même lesdits locaux avant que ceux-ci ne deviennent vacants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DUDON, propriétaire de l'immeuble sis ..., dont il n'est pas contesté qu'il soit à usage commercial ou industriel, n'a jamais exploité elle-même ce dernier qu'elle donnait à bail à la SCI DUDON ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1389 du code ci-dessus rappelé pour demander le dégrèvement des taxes qu'elle conteste ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les cotisations en cause seraient atteintes par la prescription de recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, demeure sans effet dans le cadre d'un litige relatif à la régularité ou au bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 1994 susvisé et de rejeter la demande présentée par la SCI DUDON ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 1994 susvisé est annulé.
Article 2 : la demande présentée par la SCI DUDON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DUDON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.