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31/07/1997 | FRANCE | N°94NC01606;94NC01607;94NC01608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 juillet 1997, 94NC01606, 94NC01607 et 94NC01608


(Deuxième Chambre)
1 ) VU, enregistrée au greffe le 9 novembre 1994 sous le n 94NC01606, la requête présentée pour l'Association de droit local "Foire de Mulhouse ", dont le siège social est à ..., par la SCP d'avocats SCHWOB Y... NUNINGER WETTERER CHAUVIN BELZUNG et LESAGE ;
L'association demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 198

7 à 1992 ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations de taxe ;
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(Deuxième Chambre)
1 ) VU, enregistrée au greffe le 9 novembre 1994 sous le n 94NC01606, la requête présentée pour l'Association de droit local "Foire de Mulhouse ", dont le siège social est à ..., par la SCP d'avocats SCHWOB Y... NUNINGER WETTERER CHAUVIN BELZUNG et LESAGE ;
L'association demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1987 à 1992 ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations de taxe ;
2 ) VU, enregistrée au greffe le 9 novembre 1994 sous le n 94NC01607, la requête présentée pour l'Association de droit local "Foire de Mulhouse " ;
L'association demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 94913 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1993 et de prononcer la décharge de ladite cotisation de taxe, par les mêmes moyens que ceux soutenus dans l'instance n 94NC01606 susvisée ;
3 ) VU, enregistrée au greffe le 9 novembre 1994 sous le n 94NC01608, la requête présentée pour l'Association de droit local "Foire de Mulhouse ";
L'association demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 931059 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986 et 1987 et de prononcer la décharge desdites cotisations d'impôt, par les mêmes moyens que ceux soutenus dans l'instance n 94NC01606 susvisée ;
VU les jugements attaqués ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin
1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me X..., pour l'association requérante ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes susvisées de l'association Foire de Mulhouse présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région." ;
Considérant que l'Association de droit local "Foire de Mulhouse ", a pour activité permanente l'organisation, en son nom, et tout au long de l'année, dans des locaux mis à sa disposition par la ville de MULHOUSE, de foires, salons et manifestations professionnelles ; que si cette activité est, par sa nature, au nombre de celles qui sont visées par les dispositions susreproduites de l'article 207-1. 5 du code général des impôts, et si elle vise à répondre à un intérêt certain pour le développement de la commune ou de la région, il résulte de l'instruction que de nombreuses manifestations étaient réservées aux professionnels ; que, d'autre part, eu égard aux prix pratiqués, qu'il s'agisse des droits demandés aux exposants ou du prix d'entrée demandé au public, auquel des réductions significatives ne sont accordées que de manière très limitée, à la fois dans le temps et quant aux catégories de personnes concernées, et eu égard au recours systématique, pour la promotion des manifestations organisées par elle, aux mêmes méthodes publicitaires que celles mises en oeuvre par les entreprises du secteur concurrentiel, mise en oeuvre que matérialise l'existence d'un budget publicitaire d'un montant avoisinant un million de francs par an, l'association Foire de Mulhouse organisait ses manifestations dans les mêmes conditions que les entreprises du secteur concurrentiel qui organisent ou prêtent leur concours à l'organisation de manifestations de même nature, ou que les associations ou groupements professionnels qui se livrent aux mêmes activités dans des conditions qui donnent à leurs manifestations un caractère lucratif ;

Considérant qu'ainsi, eu égard aux conditions d'accueil du public et aux conditions dans lesquelles les manifestations étaient organisées, et alors même que l'administration ne soutient pas que la gestion de l'association ne présenterait pas un caractère désintéressé, que l'association elle-même ne représente pas un simple démembrement de la Ville, et qu'elle ne rechercherait pas la r égalisation de bénéfices sur chacune des manifestations organisées par elle, l'activité de l'association, laquelle en outre n'établit pas qu'elle bénéficiait du concours des collectivités territoriales sous une forme autre que la simple mise à disposition des locaux et terrains du parc des expositions, doit être regardée comme revêtant un caractère lucratif ; que l'association requérante ne soutient ni n'établit que tout ou partie des bénéfices imposés proviendraient de manifestations organisées dans des conditions différentes de celles ci-dessus décrites ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par les disposions susreproduites de l'article 207-1.5 du code général des impôts et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a refusé de lui accorder décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée" ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises à but lucratif, assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle ne sont placées hors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions ainsi que des besoins qu'elles visent à satisfaire, elles n'exercent pas cette activité dans des conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les activités poursuivies par l'association Foire de Mulhouse ne peuvent être regardées comme dépourvues de caractère lucratif ; que dés lors c'est à bon droit que ladite association a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 1987 à 1993 ;
Article 1 : Les requêtes de l'Association de droit local "Foire de Mulhouse " sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de droit local "Foire de Mulhouse" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01606;94NC01607;94NC01608
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 206, 207, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;94nc01606 ?
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