(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le la requête présentée par la SA SPARFLEX, dont le siège social est à 51200 EPERNAY, Zone artisanale de Dizy, en la personne de son représentant légal ;
La société demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'imputation sur les résultats de l'exercice 1986 de la quote-part des frais et charges correspondant aux dividendes versés à la société requérante par sa filiale la SLNC :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 216-II et 145 du code général des impôts et de l'article 102 C de l'annexe II du-dit code, que la quote part de frais et charges correspondant aux dividendes versés par une filiale à sa société-mère ne peut être imputée que sur les résultats de l'exercice au cours duquel lesdits dividendes ont été effectivement payés à la société-mère ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que si la SA SNLC, filiale de la Société SPARFLEX, a bien décidé, dans son assemblée générale du 19 décembre 1986, le versement de dividendes à la SA SPARFLEX, ces dividendes n'ont pas été mis en paiement et, par suite, n'ont été effectivement perçus par la SA SPARFLEX qu'au cours de l'exercice 1987 ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé l'imputation de la quote-part correspondante sur les résultats de l'exercice 1986 ;
Sur les charges déductibles :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui, mêmes justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ;
Considérant que la SA SPARFLEX a compris, dans ses charges déductibles des exercices clos en 1985,1986 et 1987, des sommes correspondant à des dépenses d'hébergement, de restauration et de déplacement de son président directeur général, M. X..., ainsi que des frais de repas ; que si la société soutient que toutes ces dépenses ont été engagées à des fins professionnelles, elle n'a apporté aucun élément probant de nature à justifier l'objet des dépenses concernées ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrerait pas que ces dépenses auraient présenté un caractère excessif ni sur la base et sans que la SA SPARFLEX puisse utilement invoquer, sur la base de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 22 mars 1967 qui ne fait que commenter les dispositions de l'article 39-5 du code susvisé, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre lesdites dépenses dans les charges déductibles de la société au titre des exercices précités ;
Article 1 : La requête de la SA SPARFLEX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SPARFLEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.