(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 14 septembre 1994 la requête présentée par M. Michel SOUTIRAN, demeurant à 51380 ST EUPHRAISE ET CLAIRIZET, ... ;
M. SOUTIRAN demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le remboursement des frais de voiture :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. SOUTIRAN, et a taxé en tant que suppléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités pour frais de voiture que la SA SPARFLEX, société dont M. SOUTIRAN était le président-directeur général, a remboursées au requérant en 1985, 1986 et 1987 et qui s'élevaient respectivement à 52 880 F, 36 640 F et 60 000 F ; que M. SOUTIRAN conteste ces réintégrations en faisant valoir que ces sommes n'étaient pas imposables en application de l'article 81 du code général des impôts et en application de la doctrine administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier les sommes que lui a remboursées la SA SPARFLEX au titre de frais de voiture, M. SOUTIRAN a produit des états mentionnant la date, la destination et le nombre de kilomètres parcourus à l'occasion de chacun de ces déplacements ; qu'il a appliqué aux distances parcourues le barème forfaitaire kilométrique admis par l'administration ; que l'administration ne conteste pas d'ailleurs l'utilisation dudit barème ; qu'ainsi les remboursements dont s'agit ne peuvent être regardés comme des remboursements forfaitaires entrant dans le champ d'application de l'article 80 ter du code précité, et c'est à tort que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour assujettir à l'impôt les sommes dont s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts :" Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et utilisées conformément à leur objet" ;
Considérant en l'espèce qu'il n'est pas anormal que le président-directeur général d'une société effectue des déplacements en vue de prospecter d'éventuels clients de sa société ; qu'ainsi les déplacements de M. SOUTIRAN peuvent être regardés comme inhérents à sa fonction ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que les destinations desdits déplacements se situaient, pour la quasi-totalité d'entre eux, dans des régions vinicoles de France, et étaient ainsi en rapport avec les activités de la SA SPARFLEX, dont l'objet social est la fabrication de capsules de surbouchage ; que dés lors les frais correspondant aux déplacements en cause peuvent être regardés comme engagés pour les besoins de la société précitée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient déjà couverts par la déduction forfaitaire de 10 % dont bénéficiait M. SOUTIRAN ; qu'il suit de là que l'intéressé est fondé à soutenir qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article 81-1 ci-dessus rappelé, pour que soit applicable, aux remboursements de frais en litige, l'affranchissement d'impôt prévu par ces dispositions ;
Sur les frais de voyage, d'hôtel et de restaurant :
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. SOUTIRAN imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1987 les sommes correspondant à un voyage aux Etats-Unis effectué par M. SOUTIRAN et celles correspondant à des frais d'hôtel et de restaurant, somme que la SA SPARFLEX avait comptabilisé en frais généraux, qui ont été réintégrés dans ses résultats, puis considérés comme des revenus distribués et taxés entre les mains de M. SOUTIRAN, en application de l'article 109-1 du code général des impôts ; que cet article prévoit que " sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant que M. SOUTIRAN, dont les impositions en litiges ont été établies suivant la procédure contradictoire et qui n'a pas accepté les redressements susvisés, ne conteste pas avoir été le bénéficiaire des prestations considérées comme ne constituant pas des charges déductibles et dont le montant à été réintégré dans les résultats de la SA SPARFLEX, mais se borne à remettre en cause le bien fondé des réintégrations opérées au niveau de la société ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui, mêmes justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Considérant que la SA SPARFLEX a compris, dans ses charges déductibles de l'exercice clos en 1987, des sommes correspondant à des dépenses d'hébergement, de restauration et de voyage à l'étranger de son président directeur général, M. SOUTIRAN ; que si M. SOUTIRAN soutient que toutes ces dépenses ont été engagées à des fins professionnelles, il n'a apporté aucun élément probant de nature à justifier l'objet des dépenses concernées ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements litigieux ; qu'ainsi c'est à bon droit que les sommes correspondant aux dépenses susvisées ont été taxées entre les mains de M. SOUTIRAN, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1 : Les bases d'imposition de M. SOUTIRAN à l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 sont réduites de respectivement :
52 800 F, 36 640 F et 60 000 F dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : Il est accordé à M. SOUTIRAN la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de bases prévues à l'article 1 susvisé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. SOUTIRAN est rejeté.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. SOUTIRAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.