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31/07/1997 | FRANCE | N°94NC00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 juillet 1997, 94NC00705


(Deuxième chambre)
VU, la requête enregistrée le 9 mai 1994, présentée pour la société DUVAL-MANUEL ayant son siège ... (Saône-et-Loire) ;
La société DUVAL-MANUEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, à hauteur de : - 78 794F au titre de l'année 1980, - 149 799F

au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1984 ;
3 ) de substituer les i...

(Deuxième chambre)
VU, la requête enregistrée le 9 mai 1994, présentée pour la société DUVAL-MANUEL ayant son siège ... (Saône-et-Loire) ;
La société DUVAL-MANUEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, à hauteur de : - 78 794F au titre de l'année 1980, - 149 799F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1984 ;
3 ) de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP LAMY-DUMONT, avocat de la société appelante,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les opérations commerciales réalisées par la société DUVAL -MANUEL et comportant la vente d'un véhicule neuf avec reprise de l'ancien véhicule de l'acquéreur étaient menées, telles que le révèlent les dossiers de transaction produits par l'administration, en deux phases, l'une comportant l'indication donnée à l'acquéreur du prix du véhicule neuf, assortie d'une offre de reprise du véhicule d'occasion à un prix donné, cette phase débouchant sur la passation du bon de commande du véhicule neuf, la seconde, à la livraison du véhicule neuf, donnant lieu à l'émission d'une facture dans laquelle, dans les exemples cités par l'administration, la valeur de reprise du véhicule ancien et le prix du véhicule neuf étaient diminués d'un même montant, la soulte à la charge de l'acquéreur restant inchangée ; que, pour expliquer cette pratique, la société soutient que l'offre faite à l'acquéreur du véhicule neuf, lors de la passation du bon de commande, comportait à la fois l'indication du montant de la soulte devant rester à sa charge et une proposition de reprise du véhicule d'occasion à un prix déterminé, cette dernière étant toutefois susceptible d'être remise en cause après un examen approfondi du véhicule usagé en atelier et en fonction notamment du coût des réparations à effectuer ; que l'administration, qui relève que ce réexamen de l'état du véhicule repris aboutissait dans tous les cas cités à une minoration sensible de sa valeur, estime que, par de telles pratiques, le contribuable a, en réalité, artificiellement minoré la base de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable sur les ventes de véhicules neufs et a, en conséquence, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission départementale des impôts, rétabli cette base de la taxe au niveau figurant sur les bons de commande initiaux de ces véhicules neufs ;
Considérant que, dans une vente de véhicule neuf avec reprise d'une voiture usagée, le montant de la transaction, qui détermine la base de la taxe due au Trésor, est égal au montant de la soulte versée par l'acquéreur, compte tenu des éventuelles remises consenties par le vendeur, et de la valeur de reprise finalement convenue entre les parties ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne soutient pas devant le juge de l'impôt que le montant de la soulte mentionnée sur les factures ne correspondrait pas aux recettes effectivement perçues et comptabilisées par l'entreprise, et n'apporte pas d'éléments pouvant établir que la valeur de reprise fixée en définitive pour le véhicule usagé ne serait pas conforme à l'accord définitif des parties, lesquelles conservaient la faculté d'amender à leur gré, les conditions de la transaction par rapport à celles définies lors de l'établissement du bon de commande ; que la circonstance que le vendeur ait, au besoin, admis des rabais complémentaires, afin de maintenir la soulte au montant défini initialement, ne permet pas davantage d'établir que les mentions des factures n'auraient pas correspondu aux modalités de ces transactions convenues finalement avec les clients ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait normalement, faire prévaloir, sur les mentions de ces factures, celles des bons de commande initiaux qui avaient cessé de concrétiser l'accord des parties pour les motifs susindiqués ;

Considérant, en deuxième lieu que, en alléguant que les pratiques susanalysées, avaient pour but et pour effet de minorer les bases de la taxe due par l'entreprise, par le biais de factures fallacieuses, l'administration a implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention" ;
Considérant qu'aux termes du second et du troisième paragraphes du même article : "L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien fondé du redressement" ;
Considérant que, dès lors qu'elle s'est abstenue de recueillir l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont ne peut tenir lieu la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration supporte la charge de prouver que, dans les opérations en cause, les bases de la T.V.A. ont été minorées ;
Considérant que les éléments du dossier, et notamment les quatre exemples de transactions sélectionnés par l'administration, ne permettent pas de réfuter utilement les explications susévoquées de la société, selon lesquelles la réfaction opérée sur la valeur de reprise du véhicule ancien, est calculée en fonction des réparations qui s'avèrent finalement nécessaires ; que, plus généralement, l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, d'une manipulation des prix de vente et des valeurs de reprise, qui aurait été organisée dans le but de minorer la taxe due par l'entreprise ; que cette preuve notamment ne résulte pas du seul constat d'une diminution systématique de ces prix et valeurs, entre le bon de commande et les factures finalement émises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUVAL-MANUEL est fondée à obtenir la décharge des montants de taxe en litige ;
Article 1 : Le jugement susvisé en date du 15 février 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La société DUVAL-MANUEL est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge à concurrence, en droits, de 78 794F pour la période du 1er janvier au 31décembre 1980 et 149 799F pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1984, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUVAL-MANUEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00705
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;94nc00705 ?
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