(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le la requête présentée pour la SA Société Régionale de Nettoyage, dont le siège social est à ..., en la personne de ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au Barreau de Lille
La société demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharges des cotisations supplémentaires d'impôt aux quelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 et mises en recouvrement le 30 juin 1985 ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me Z..., avocat au Barreau de Lille, pour la SA Société Régionale de Nettoyage ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le redressement correspondant aux rémunérations excessives :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du Même code, à la détermination de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais";
Considérant que l'administration fait valoir sans être utilement contredite que la prime dite d'intéressement que la société requérante versait à son gérant M. X... a été fixée selon un pourcentage aléatoire du chiffre d'affaires avec pour effet d'absorber la quasi-totalité des bénéfices ; que pour les années en cause ladite prime a représenté respectivement 98 %, 90 % et 99 % du résultat comptable de l'entreprise ; que le traitement fixe du gérant a déjà fait l'objet d'une augmentation tenant compte de l'accroissement du chiffre d'affaires car il est passé de 9 000 F en 1980 à 40 800 F en 1982; que les frais professionnels remboursés au gérant ne traduisent pas un accroissement de son activité ; que la moyenne des rémunérations des dirigeants de trois entreprises comparables avec la société requérante pour les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 s'élève respectivement à 174 000 F, 215 000 F et 230 000 F alors que pour les mêmes années la rémunération de M. X... se montait à 340 000 F, 407 000 F et 800 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rémunérations servies à M. X... ; que dés lors c'est à bon droit qu'elle a pu, en application des dispositions de l'article 39 du code précitées, réintégrer dans les résultats de la société la fraction de rémunération correspondant à la prime d'intéressement versée à M. X... ;
Sur les autres redressements :
Considérant que si la SA Société Régionale de Nettoyage a contesté l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au (titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1981, 1982 et 1983, elle n'a développé que des moyens relatifs aux rémunérations jugées excessives sans contester les autres chefs de redressements ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles visent lesdits chefs de redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Société Régionale de Nettoyage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de faire droit à sa demande de décharge des impositions qu'elle contestait ; que sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de la SA Société Régionale de Nettoyage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Régionale de Nettoyage et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.