(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars et 5 mai 1997 présentés par M. Mustapha X..., domicilié Poste restante, 1000 TUNIS (TUNISIE) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n 961593 en date du 3 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde le statut de réfugié ou l'autorise à retourner en France ;
2°) - de lui accorder le statut de réfugié ou l'autoriser à retourner en France ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'autoriser lui-même un ressortissant d'un état étranger à entrer ou à résider en France, mais qu'il lui appartient seulement de se prononcer sur la légalité des décisions prises à son égard par l'autorité administrative ;
Considérant que M. Mustapha X..., de nationalité algérienne, séjournant actuellement en Tunisie, en possession d'une attestation de demandeur d'asile délivrée par le délégué au Haut-Commissariat pour les réfugiés auprès de l'Organisation des Nations-Unies, a présenté, le 26 décembre 1996, directement devant le tribunal administratif de Nancy, une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'autorisation de revenir en France ; qu'ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Nancy, cette demande était, en l'absence de recours dirigé contre une décision administrative, manifestement irrecevable ; que M. X... ne conteste pas le motif retenu par le premier juge ; que, quelque soit le bien fondé des raisons qui ont pu le conduire à solliciter l'asile politique en France, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera remise au ministre de l'intérieur, au préfet de Meurthe et Moselle et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides