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25/06/1997 | FRANCE | N°97NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 97NC00145


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 20 janvier 1997 la requête présentée par M. Pascal LE BRAS, demeurant à GRATHEUIL ..., agissant en sa qualité d'ancien gérant de la SARL PLAISIR 2000 ;
M. LE BRAS demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1996 rejetant la demande qu'il avait formée en vue d'obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et les amendes fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts auxquels il a été assujetti pour les exer

cices clos en 1986,1987 et 1988 ;
- de lui accorder la décharge desdites impo...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 20 janvier 1997 la requête présentée par M. Pascal LE BRAS, demeurant à GRATHEUIL ..., agissant en sa qualité d'ancien gérant de la SARL PLAISIR 2000 ;
M. LE BRAS demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1996 rejetant la demande qu'il avait formée en vue d'obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et les amendes fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts auxquels il a été assujetti pour les exercices clos en 1986,1987 et 1988 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et amendes fiscales ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
-le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, contrairement à ce que semble prétendre M. LE BRAS, que la tardiveté qui lui a été opposée ne se rapporte pas au délai d'introduction d'une instance devant la juridiction administrative, mais concerne le délai de réclamation auprès de l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'article 6 de la Convention européenne ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales :" Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ;
Considérant en l'espèce que les compléments d'impôts et les amendes fiscales contestées par le requérant ont été mis en recouvrement le 13 septembre 1991 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 196-1 ci-dessus rappelées, M. LE BRAS devait faire parvenir sa réclamation à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre 1993 ; qu'il est constant que M. LE BRAS n'a posté sa réclamation que le 30 décembre 1993, soit en temps non utile pour que celle-ci parvienne au service le 31 décembre suivant ; que dès lors que cette réclamation était tardive, la demande présentée devant le tribunal administratif ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. LE BRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté ladite demande ; qu'il a lieu par suite, de rejeter sa requête ;
Article 1 : La requête de M. LE BRAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE BRAS. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00145
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;97nc00145 ?
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