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25/06/1997 | FRANCE | N°94NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 94NC01440


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 26 septembre 1994, le recours présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal a accordé à la Région Nord/Pas-de-Calais la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle avait été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1987 à raison de l'immeuble lui appartenant et sis à Boulogne sur Mer, ... ;
- de prononcer le rétablissement de la taxe d'habitation dé

grevée ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 décembre 1994 ...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 26 septembre 1994, le recours présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal a accordé à la Région Nord/Pas-de-Calais la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle avait été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1987 à raison de l'immeuble lui appartenant et sis à Boulogne sur Mer, ... ;
- de prononcer le rétablissement de la taxe d'habitation dégrevée ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 décembre 1994 et présenté par la Région Nord/ Pas-de-Calais, en la personne de la présidente du conseil régional de cette collectivité, et tendant au rejet du recours du ministre ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU enregistré le 9 mai 1997 le mémoire présenté par la Région Nord-Pas de Calais et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 ;
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1382 du code général des impôts, rendu applicable aux régions par l'article 1382 A du même code, prévoit que : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus ..." ;
Considérant que la Région Nord-Pas-de -Calais a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987 à raison d'un immeuble qu'elle possède à Boulogne sur Mer, ..., et qu'elle a mis à la disposition du Centre d'Expérimentation et de Valorisation des Produits de la Mer(C.E.V.P.M.) ; que pour obtenir l'exonération de la taxe en se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du code ci-dessus rappelé, la Région Nord-Pas-de -Calais soutient que le C.E.V.P.M. constitue un service d'utilité générale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le C.E.V.P.M. est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et qui a été créée le 10 mars 1986 ; que l'article 2 de ses statuts prévoit que : " Au service des milieux industriels et artisanaux oeuvrant dans le secteur économique de la pêche, le CEVPM a pour objet la mise en oeuvre des mesures et initiatives propres à développer l'expérimentation et à favoriser la valorisation des produits de la mer. Organisme d'expérimentation technique et de prestations de services, il pourra notamment : - contribuer au développement des activités de transformation et de valorisation des produits en facilitant la coopération entre la recherche scientifique et technique et la profession - promouvoir les innovations techniques et les adaptations nécessaires, aux nouvelles techniques, aux secteurs industriels et artisanaux concernés - fournir, sous la forme de conseils techniques, une assistance techniques à ces secteurs - contribuer à la formation des personnels du secteur de la transformation et de la valorisation des produits de la mer. Implanté dans la Région Nord-Pas-de -Calais, le C.E.V.P.M. pourra donner à ses actions une dimension nationale, voire internationale." ;
Considérant que tant de par son objet que du fait de ses activités, qui consistent en des travaux de recherches menées au profit de personnes publiques ou privées, mais toujours dans le domaine des produits de la mer, le C.E.V.P.M. apparaît comme un organisme privé qui a pour finalité la satisfaction des besoins d'un secteur économique ; que dés lors cette association ne peut être regardée comme un service d'utilité générale au sens de l'article 1382 précité, et ce, alors même que ce secteur des produits de la mer représente une part importante de l'économie de la Région Nord-Pas-de -Calais, et que des personnes publiques auraient participé à la création du C.E.V.P.M. et seraient représentées dans son comité technique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la Région Nord-Pas-de -Calais la décharge de la taxe contestée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rétablir la Région Nord-Pas-de -Calais au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1994 susvisé est annulé.
Article 2 : La Région Nord-Pas-de -Calais est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987 dans la Commune de Boulogne sur Mer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Région Nord-Pas-de -Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01440
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;94nc01440 ?
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