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25/06/1997 | FRANCE | N°94NC00330;94NC00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 94NC00330 et 94NC00730


(Deuxième Chambre)
1 ) VU, enregistrée au greffe les 21 mars et 27 avril 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL RPTV, dont le siège social est à ..., en la personne de sa gérante en exercice ;
La SARL RPTV demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994, notifié le 18 du même mois, par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ex

ercices clos en 1980,1981 et 1982, et des rappels de taxe sur la valeur ajouté...

(Deuxième Chambre)
1 ) VU, enregistrée au greffe les 21 mars et 27 avril 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL RPTV, dont le siège social est à ..., en la personne de sa gérante en exercice ;
La SARL RPTV demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994, notifié le 18 du même mois, par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980,1981 et 1982, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt et rappels de taxes ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU enregistré au greffe le 21 novembre 1994 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget (Direction de la Comptabilité Publique), et tendant au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 décembre 1994, et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête de la SARL RPTV ;
VU enregistré au greffe le 26 mai 1997 le mémoire présenté pour la SARL RPTV dans l'instance n 94NC00330 et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

2 ) VU le recours, enregistré au greffe le 13 mai 1994 sous le n 94NC00730 et formé au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal a accordé à la SARL RPTV une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980,1981 et 1982, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de remettre à la charge de la société ces cotisations supplémentaires d'impôt et rappels de taxes ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 1995 et présenté par la SARL RPTV, et tendant au rejet du recours du ministre ;
VU enregistré au greffe le 20 novembre 1995 le mémoire en réplique présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget dans l'instance n 94NC00730, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU enregistré au greffe le 26 mai 1997 le mémoire présenté pour la SARL RPTV dans l'instance n 94NC00730 et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me Y..., Avocat au Barreau du HAVRE pour la SARL RPTV ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 28 décembre 1994, l'administration a accordé à la société requérante des dégrèvements s'élevant respectivement à 80 608 F, 86 218 F et 87 605 F pour les années 1980, 1981 et 1982, et correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les rappels d'impôt sur les sociétés ; que les conclusions de la requête de la SARL RPTV sont devenues sans objet sur ce point et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos en 1980 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 :
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et en présence du dirigeant de celle-ci ; que dés lors, si la société soutient qu'il n'y aurait pas eu de débat contradictoire à l'occasion de ces opérations de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve de cette allégation ; qu'en l'espèce elle n'apporte aucun élément probant sur ce point ; que si elle fait valoir que le vérificateur ne lui aurait pas fait connaître au cours d'un entretien à l'issue de ces opérations, la nature des redressements qu'il entendait pratiquer, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la vérification dés lors qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de suivre une telle procédure ; que, par suite, la SARL RPTV ne peut prétendre que la procédure d'imposition susvisée serait irrégulière ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 1981 et 1982 ;
Considérant que si dans un premier temps, l'administration a procédé au rehaussement des bases d'imposition de la SARL RPTV à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant la procédure contradictoire, elle a, devant les premiers juges fait valoir que la société était en situation d'être imposée d'office en application de l'article L. 66 2 du livre des procédures fiscales, et a demandé la substitution de base légale, laquelle lui a été accordée par le tribunal administratif ;
Considérant que la substitution de base légale peut régulièrement être demandée par l'administration à tous les stades de la procédure, dans la mesure où le contribuable n'est pas privé des garanties dont il dispose ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été privée de ces garanties ; que la notification de redressement qui lui a été adressée le 15 novembre 1985 répondait aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales et dés lors n'avait pas besoin d'être réitérée ; qu'il suit de là que la SARL RPTV ne peut soutenir que la taxation d'office dont elle a fait l'objet serait irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les conséquences de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut poursuivre un rehaussement lorsqu'elle a formellement pris position sur l'interprétation de la loi fiscale ou sur l'appréciation d'une situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal ;
Considérant que la société requérante fait valoir que l'interlocuteur départemental aurait déclaré, lors d'une entrevue en date du 21 mai 1986, qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'article 44 bis du code susrappelé si elle justifiait de la valeur réelle des biens d'occasion dont elle disposait et que l'administration entendait abandonner les redressements relatifs à la location d'un hangar à Montivilliers ; qu'elle produit à l'appui de ces allégations deux attestations établies par des collaborateurs de son cabinet comptable et qui avaient assisté à cette entrevue ;
Considérant, à supposer même que les propos tenus par l'interlocuteur départemental lors de l'entrevue du 21 mai 1986 susvisée puissent être regardés comme une prise de position de l'administration sur l'interprétation de la loi fiscale ou sur l'appréciation de la situation de fait de la société par rapport à un texte fiscal, ce qui en l'espèce reste à établir, cette position de l'administration ne peut en tout état de cause être utilement invoquée par la SARL RPTV sur le fondement des articles L.80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dés lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai dans lequel le contribuable devait satisfaire aux obligations déclaratives pour les impositions en litige ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la SARL RPTV, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de ses bases d'imposition pour les exercices clos en 1980, 1981 et 1982, des montants respectifs de 108.000 F, 54.000 F et 149.747 F, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant respectivement à 19 008 F, 9.504 F et 26.652 F pour les années 1980,1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé lesdites réductions ; que toutefois il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens formulés par la SARL RPTV tant en première instance qu'en appel, et relatifs aux chefs de redressements susvisés ;
En ce qui concerne l'application de l'article 44 ter du code général des impôts
Considérant qu'aux termes de cet article : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ;

Considérant que la SARL RPTV a été constituée le 31 octobre 1979 ; que, d'une part, elle ne pouvait prétendre à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 précité que pour la période du 31 octobre 1979 au 31 décembre 1981 ; que d'autre part la SARL RPTV n'établit pas, en l'état du dossier soumis à la Cour avant la clôture de l'instruction, avoir pris dans les déclarations de ses bénéfices des exercices clos en 1980, 1981, et 1982, et qui incluait la période d'exonération possible, l'engagement de maintenir les bénéfices dans l'exploitation ; qu'ainsi, la SARL RPTV n'était, en tout état de cause, pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; que ne peuvent être regardées comme des charges déductibles du résultat annuel brut de l'entreprise au sens de ces dispositions, que les dépenses qui ont été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
S'agissant des loyers de l'immeuble loué à Montivilliers :

Considérant que la SARL RPTV a loué à Mme Z..., au cours des années en cause, un immeuble sis à Montivilliers pour en faire son établissement secondaire ; qu'elle a de ce fait comptabilisé dans ses frais généraux le montant des loyers dudit immeuble ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être efficacement contredite, qu'il existe une communauté étroite d'intérêt entre M. X..., dirigeant de fait de la SARL RPTV et Mme Z... ; que ces deux personnes sont les principaux actionnaires de la société S.I.F.C., société en liquidation exerçant ses activités sous l'autorité d'un syndic, et à laquelle la SARL RPTV sous-traite la totalité de ses travaux industriels ; que la Société S.I.F.C. est la locataire apparente de l'immeuble en cause dont elle acquitte les charges et qui est inclus dans les éléments de calcul de sa taxe professionnelle ; que la SARL RPTV n'exerce aucune activité industrielle dans ledit immeuble ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1980 et pour la taxe sur la valeur ajoutée de la même année et des années 1981, 1982 et 1983, que l'immeuble en question ne présentait pas d'utilité pour la société requérante et que, dés lors, celle-ci n'était pas fondée à pratiquer la déduction des charges correspondantes ; que, de son côté, la SARL RPTV ne peut être regardée comme ayant établi, pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1981 et 1982, que les loyers qu'elle entendait déduire de ses résultats correspondaient à une dépense nécessitée par l'exercice de son activité ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à demander que les sommes correspondant auxdits loyers soient réintégrées dans les bases d'imposition de la SARL RPTV ;
S'agissant des frais de transport facturés par la Société SURDEAU :
Considérant que la SARL RPTV a comptabilisé dans ses charges déductibles de l'exercice 1980 une facture de 9 500 F, émise par la Société SURDEAU et correspondant au transport d'une machine ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que cette dépense n'aurait pas été engagée dans l'intérêt de la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué sur ce point, de faire droit à la demande de ladite société sur ce point ;
S'agissant des achats divers :
Considérant qu'au cours des années en cause, la SARL RPTV a effectué divers achats de vêtements, de matériel vidéo et d'électroménager, d'objets divers, et a fait procéder à des réparations de véhicules ; qu'elle n'a cependant apporté aucun élément probant de nature à établir un lien entre les opérations susvisées et les besoins nécessités par son activité ; qu'il y a lieu dés lors de rejeter ses demandes sur ce point ;
S'agissant des frais de voyages de M. X... :

Considérant que si la SARL RPTV soutient que les frais de voyages et de déplacements qu'elle a supportés à l'occasion des voyages et déplacements de son directeur commercial, M. X..., sont justifiés par la fréquence des déplacements et l'étendue de la clientèle visitée par ce dernier, et étaient rendus nécessaires par les besoins de l'entreprise, elle n'a apporté aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a pu regarder les différentes dépenses ci-dessus énumérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'ainsi les sommes correspondantes devaient être réintégrées dans les résultats de la SARL RPTV, et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé les sommes en question ne pouvait être déduite ;
S'agissant des amortissements :
Considérant que la SARL RPTV demande que soit pris en compte au titre de la dotation aux amortissements de l'exercice clos en 1980, le montant correspondant à l'amortissement linéaire d'une machine d'occasion dont elle a fait l'acquisition en 1979 ; que toutefois, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que la société requérante, qui n'avait aucun salarié en 1980, et sous traitait ses travaux, n'a exercé aucune activité industrielle en 1980 ; que dés lors, elle ne peut en tout état de cause, ni sur le fondement de la loi, ni sur celui de la doctrine, prétendre à l'amortissement d'un matériel dont la mise en service n'a pas été établie ;
En ce qui concerne les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la prise en compte des travaux en cours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis à la charge du contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des ventes réalisées par elle et qui ont été incorporées dans les stocks de travaux en cours ; que pour en demander la décharge, la société se borne à soutenir que les travaux en cours ayant été évalués toutes taxes comprises à l'actif, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante été inscrite au passif du bilan en régularisation, laquelle est intervenue au cours de l'exercice clos en 1984 ; que cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision propre à établir le bien-fondé de l'écriture comptable alléguée par la société requérante, doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à demander que les loyers versés pour la location de l'immeuble sis à Montivilliers soient réintégrés dans les bases d'imposition de la société requérante ; que de son côté, la SARL RPTV, à l'exception de la somme de 9 500 F, n'est pas fondée à prétendre obtenir la déduction des sommes diverses qu'elle avait à tort portées en charge ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Tout retard dans le paiement des ... taxes ... qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant ..." et qu'aux termes de l'article 1728 : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration comportant l'indication de bases ou éléments a retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrées par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portes sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant que les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires souscrites par la SARL RPTV indiquaient un taux de taxe de 7 % au lieu de 17,6 % tout en liquidant correctement les droits de taxe dus en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; qu'à la suite de cette erreur, le service lui adressé à tort des fiches de régularisation ce qui a conduit par la suite la société à imputer indûment un prétendu excédent de versement d'un montant de 35.316,17 F sur ses déclarations mensuelles ; que cette somme, qui a été rappelée à juste titre, a été assortie d'indemnités de retard ; que toutefois la situation décrite ci-dessus n'entre pas dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts du code précité ; que dés lors la société ne peut prétendre obtenir la décharge de ces intérêts en soutenant que les déclarations erronées constituaient une mention expresse au sens de ces dispositions ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL RPTV à concurrence des sommes de 80 608 F, 86 218 F et 87 605 F pour les années 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994 susvisé sont annulés.
Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à des rehaussements de base s'élevant respectivement à : 110 000 F. 54 000 F et 149 747 F pour les années 1980, 1981 et 1982, sont remises à la charge de la SARL RPTV.
Article 4 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignée au titre des années 1980, 1981 et 1982 sont remis à la charge de la SARL RPTV pour des montants respectifs de 19 008 F, 9 504 F et 26 652 F.
Article 5 : Il est accordé à la SARL RPTV une réduction de sa cotisation d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1980 correspondant à la réduction de sa base d'imposition pour ledit exercice d'un montant de 9 500 F.
Article 6 : Le surplus de la requête de la SARL RPTV et le surplus du recours du ministre sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RPTV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00330;94NC00730
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39, 1727, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L80, L80 A, L80 B, 44, 1728
CGIAN2 230-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;94nc00330 ?
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