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25/06/1997 | FRANCE | N°94NC00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 94NC00192


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 février 1994, la requête présentée pour la SA SECNOR, dont le siège social est à ..., par Me X..., de la SCP d'avocats Michel MARTIN- Albert GRENIER, avocat à la Cour de Paris ;
La SA SECNOR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociét

s pour les exercices clos de 1979 à 1982, et au titre de la taxe sur la valeur ...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 février 1994, la requête présentée pour la SA SECNOR, dont le siège social est à ..., par Me X..., de la SCP d'avocats Michel MARTIN- Albert GRENIER, avocat à la Cour de Paris ;
La SA SECNOR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 1979 à 1982, et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1978 au 31 juillet 1982, lesdites cotisations supplémentaires et pénalités ayant pour origine la réintégration dans ses résultats des honoraires et commissions versés aux sociétés SUISSET-BRABANT, Société d'Aménagement et de Représentation (SAR), SEGIM, SNFI, SOCOEF et CERTA-NORDSOGEPRESS au cours des années en cause, et considérés par le Service comme ne constituant pas des charges déductibles des bénéfices industriels et commerciaux et comme n'ouvrant pas droit à déduction en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt et pénalités ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 décembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 1995, présenté pour la SA SECNOR, et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 octobre 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA SECNOR, pour justifier les honoraires ou commissions qu'elle a versés à plusieurs sociétés au cours des années 1979 à 1982, produit différents protocoles ou conventions établis avec ces sociétés et notamment, s'agissant de la société SUISSET BRABANT, un protocole daté du 22 avril 1971, s'agissant de la société S.A.R., venant aux droits des Etablissements DOUTREAUX et LELEUX, un protocole conclu avec ces derniers le 15 juillet 1971 et s'agissant de la SNFI, un protocole conclu le 14 février 1975 et une convention établie le 20 février 1976 ; que ces accords avaient pour objet de confier une mission d'entremise aux sociétés co-contractantes en vue de permettre à la SA SECNOR d'obtenir des marchés d'installation ou d'exploitation d'installations de chauffage auprès de diverses collectivités publiques ou privées ; qu'elle a également produit les protocoles conclus avec la société CERTA et la SA NORSOGEPRESSE les 30 septembre 1979 et 4 janvier 1982, et avec la société SO.CO.EF. les 24 juin 1980, 23 décembre 1980, et 7 juin 1982, et confiant à ces sociétés une mission d'entremise et d'assistance technique et administrative dans le domaine des installations de chauffage ; qu'elle a enfin produit un protocole conclu avec la société SEGIM le 8 mars 1979 et aux termes duquel elle charge cette dernière d'une mission d'assistance technique ; que tous les protocoles et conventions ci-dessus évoquées prévoyaient qu'en cas de réalisation de leur objet, les prestations des sociétés co-contractantes seraient rémunérées par des honoraires ou commissions, calculées en fonction de pourcentages des marchés obtenus par la SA SECNOR, et qui seraient payés annuellement pendant toute la durée desdits marchés ;
Considérant que l'administration ne conteste pas l'authenticité desdits protocoles et conventions, ni le montant des honoraires et commissions versés à ses cocontractants par la SA SECNOR ; qu'ainsi cette dernière doit être regardée comme ayant justifié du principe et du montant des dépenses correspondant à ces honoraires ou commissions ; que dés lors celles-ci constituaient des charges déductibles des résultats de la société requérante au sens de l'article 39 du code général des impôts, et ouvraient droit, par ailleurs à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles avaient été frappées ; qu'il suit de là que la SA SECNOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à la SA SECNOR la décharge des droits et pénalités qu'elle conteste ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1993 susvisé est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SA SECNOR la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos de 1979 à 1982, et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1978 au 31 juillet 1982, ayant pour origine la réintégration dans ses résultats des honoraires et commissions versés aux sociétés SUISSET-BRABANT, Société d'Aménagement et de Représentation (SAR), SEGIM, SNFI, SOCOEF et CERTA-NORDSOGEPRESS au cours des années en cause,
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SECNOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00192
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;94nc00192 ?
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