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25/06/1997 | FRANCE | N°93NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 93NC00942


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 septembre 1993, la requête présentée pour M. Dominique Y..., demeurant à 59000 Lille, 34 Rue du Jardin de Plantes, par Me X..., avocat au Barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôts supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 d

écembre 1993 ;
- de prononcer, à titre principal, la décharge desdites co...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 septembre 1993, la requête présentée pour M. Dominique Y..., demeurant à 59000 Lille, 34 Rue du Jardin de Plantes, par Me X..., avocat au Barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôts supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1993 ;
- de prononcer, à titre principal, la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôts, et, à titre subsidiaire, la réduction à 21 531 F et 12 122 F le montant des droits rappelés respectivement pour 1983 et 1984, et l'annulation des amendes de 50 F et 150 F mises à sa charge ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
-le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a procédé à l'achat et à la vente de marchandises d'horlogerie-bijouterie au cours des années 1983 et 1984 ; que ces faits ont été constatés par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille statuant en matière correctionnelle en date du 28 septembre 1990, et passé en force de chose jugée ; que si le requérant prétend qu'il n'aurait réalisé certaines opérations que pour rendre service à des amis et qu'il aurait servi de prête-nom, ou que d'autres opérations auraient été effectuées sous son nom à son insu, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'en raison de l'activité commerciale à laquelle il se livrait, l'administration fiscale a pu à bon droit le regarder comme étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de vérification de comptabilité ont été envoyés le 20 octobre 1986 à l'adresse connue du service ; qu'ils ont été retournés au service, M. Y... étant, semble -t-il parti sans laisser d'adresse ; que par ailleurs, ces avis mentionnaient non pas la date du 21 pour le début des opérations de vérification mais celle du 28 octobre 1986 ; qu'ainsi lesdits avis ont été envoyés en temps utile pour permettre au requérant, s'il en avait eu l'intention, de se faire assister par un conseil ; que dés lors M. Y... n'est pas fondé à prétendre que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 2 bis du code général des impôts : " Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations. " ; que les articles L.191 et R.191 du livre des procédures fiscales prévoient respectivement que : " Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition." et que : " Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : a) Le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial b) L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial c) L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée." ;
Considérant que lors des opérations de contrôle, l'administration a relevé que M. Y... avait procédé à des achats en 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 247 730 F et 112 617 F ; qu'elle a pris en compte l'existence d'un stock nécessaire au début de l'activité en 1983, soit 48 000 F à retrancher des achats 1983 mais qui se répercutent sur 1984 et s'ajoutent aux 112 000 F d'achats qu'elle a retenus pour cette dernière année ; qu'ainsi le montant des achats a été arrêté à 200 000 F pour 1983 et 160 000 F pour 1984 ; que pour reconstituer les recettes réalisées par M. Y..., elle pris comme référence le coefficient de 2,40 appliqué aux achats toutes taxes comprises pour obtenir les recettes toutes taxes comprises, coefficient constaté chez un marchand forain en horlogerie bijouterie ; que ce calcul a été corroboré par les éléments recueillis sur les comptes bancaires du requérant ;
Considérant que si M.POUILLEZ, à qui il incombe, en application des articles L.191 et R.191 du livre des procédures fiscales précités de prouver que les bases d'imposition retenues par le service présenteraient un caractère exagéré, soutient que la méthode de l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, il n'a apporté aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
Sur les amendes :

Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts : " - 1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F ...", et qu'aux termes de l'article 1784 du même code : ". lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables ; l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées, pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F. " ;
Considérant que dés lors qu'on a admis ci-dessus, s'agissant du principe de l'imposition, que M. Y... se livrait à une activité commerciale, les amendes prévues ci-dessus lui étaient applicables.
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l"industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00942
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 302 ter, 1725, 1784
CGI Livre des procédures fiscales L47, L191, R191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;93nc00942 ?
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