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25/06/1997 | FRANCE | N°93NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 93NC00136


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 5 février 1997 la requête présentée pour la SARL Y... - LEROY, ayant son siégé social à ..., prise en la personne de son représentant légal, par Me Marc X..., de la SCP DURAND X... DESPIEGHELAERE LHERMIE, avocat au Barreau de Lille ;
La SARL Y... - LEROY demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de LILLE en date du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'im

pôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fisc...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 5 février 1997 la requête présentée pour la SARL Y... - LEROY, ayant son siégé social à ..., prise en la personne de son représentant légal, par Me Marc X..., de la SCP DURAND X... DESPIEGHELAERE LHERMIE, avocat au Barreau de Lille ;
La SARL Y... - LEROY demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de LILLE en date du 12 novembre 1992, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fiscale pour distributions occultes (article 1763 A du Code Général des Impôts) pour les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, sous les articles 7.104 à 7.107 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1982 (impôt sur les sociétés ), 500.129 à 500.132 du rôle mis en recouvrement le 31 août 1983 (amende fiscale) et par avis de mise en recouvrement individuel n 82.3922 A du 3 août 1982 (taxe sur la valeur ajoutée ) ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 février 1994, et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à raisons de sommes dégrevées au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1980 et 1981, et des amendes fiscales au titre de l'article 1763 A du code général des impôts pour les quatre années, et rejette le surplus de la requête de la SARL TURBE-LEROY ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date des 22 juin 1993 et 17 janvier 1994, l'administration a accordé à la SARL TURBE-LEROY des dégrèvements s'élevant respectivement, en droits : à 11 980 F et 21 720 F pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1980 et 1981, et de 8 242 F et 15 037 F pour les pénalités y afférent, et de 2 378 F et 4 875 F en droits de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces deux années, et de 1 427 F et 2 925 F pour les pénalités ; qu'elle a également prononcé le dégrèvement des amendes fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts qui avaient été appliquées pour un montant de 288 222 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence des dégrèvements effectués et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante ne comportait pas, pour chacune des années en cause, tous les documents dont la tenue est exigée par le code du commerce et les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière fiscale ; que notamment le livre journal prévu par l'article 8 du code de commerce était incomplet ; que les recettes étaient globalisées pour un des deux magasins ; qu'il n'existait pas de livres d'achats distincts, ceux-ci étant enregistrés sur le livre CCP, en fonction des règlements, et contrairement au principe des "créances acquises" et "dettes certaines" prévu par l'article 38.2 du code général des impôts ; qu'il n'était pas tenu de livre banque BNP, alors que ce compte a été utilisé conjointement pour les opérations commerciales de la SARL, les opérations commerciales individuelles de M. Jean Y... à Bailleul, ainsi que pour les opérations personnelles de ce dernier ; que les livres CCP et Caisse n'étaient ni côtés, ni paraphés ; que si la société produit à l'appui de sa requête des documents qu'elle prétend avoir régulièrement tenus, il résulte de leur examen que ceux-ci ne présentent pas un caractère certain et en tout état de cause, ne correspondent pas à une comptabilité régulièrement suivie ; qu'au surplus, la SARL TURBE-LEROY reconnaît elle-même dans ses écritures que ses documents comptables n'étaient pas conformes aux exigences ci-dessus évoquées ;
Considérant que l'administration soutient par ailleurs sans être utilement contredite que des achats ont été comptabilisés en l'absence de factures, que les stocks avaient fait l'objet d'une évaluation inexacte, et que les marges bénéficiaires de la société ressortant des déclarations de celle-ci étaient inférieures aux marges effectivement pratiquées ; que la société ne peut utilement invoquer, sur le premier point, les erreurs de facturation qu'auraient commises ses fournisseurs, en la confondant avec l'entreprise personnelle de son gérant M.
Y...
;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service a pu regarder à bon droit la comptabilité de la SARL TURBE-LEROY comme étant entachée d'erreurs, d'omissions ou inexactitudes graves, et comme dépourvue de valeur probante, et à mettre en oeuvre, pour ce motif, la procédure de rectification d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ; que si la SARL TURBE-LEROY soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 7 juin 1982 était insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne précisait pas le mode de calcul du coefficient multiplicateur retenu par le service, il ressort de l'examen de ladite pièce, versée au dossier, que le mode de calcul évoqué a été explicité à la page 9 de ladite notification ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en application de l'article R. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont les bases d'imposition ont été établies d'office de prouver que ces bases présentent un caractère exagéré ; qu'il peut rapporter cette preuve en produisant une comptabilité régulière en la forme et probante, ou en apportant une critique pertinente de la méthode suivie par l'administration pour établir lesdites bases d'imposition ;
Considérant que la SARL TURBE-LEROY soutient que la méthode utilisée par le service pour établir la base d'imposition serait, pour l'ensemble de la période vérifiée, à l'exception de celle correspondant à l'exercice clos en 1979, radicalement viciée dans son principe, au motif que, pour la détermination des recettes, la prises en compte des variations de stock n'intervient qu'après reconstitution du chiffre d'affaires, alors que, selon elle, il doit être tenu compte de ces variations au stade de l'évaluation des achats revendus ; qu'il résulte toutefois de l'nstruction que le service a tenu compte de cette critique et a apporté en cours d'instance les corrections qu'elle appelait, ce qui l'a conduit à prononcer une partie des dégrèvements susmentionnés ; que la SARL TURBE-LEROY n'établit pas que la correction ainsi apportée serait insuffisante ;

Considérant par ailleurs que la SARL TURBE-LEROY fait également valoir que ses fournisseurs, qui étaient également ceux de M. Jean Y... commettaient de fréquentes confusions quant au destinataire des factures et qu'à la suite de la vérification de comptabilité, et pour répondre aux exigences du Service, elle a sollicité et obtenu de la plupart de ses fournisseurs des factures rectificatives et que, suivant la méthode du service, elle aurait pour l'ensemble de la période vérifiée, déclaré des recettes pour un montant supérieur là ses recettes réelles ; que toutefois lesdites factures dites rectificatives, établies après la vérification, ne présentent pas un caractère probant ; que s'agissant des frais généraux non admis, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est limité à exclure des charges déductibles du bénéfice imposable le montant des frais non exposés dans l'intérêt exclusif de l'entreprise, ainsi que les dépenses non appuyées de pièces justificatives ; que la société, faute de disposer d'une comptabilité régulière et probante, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les montants imposables retenus par le service, et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, de nature à justifier les déductions de taxe auxquelles elle prétend ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'était pas tenue par la loi, avant l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que, par suite, la SARL TURBE-LEROY ne peut utilement soutenir que la mise en recouvrement le 3 août 1982 de ces pénalités, intervenue moins de trente jours après l'envoi des lettres les motivant, serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TURBE-LEROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par la décision attaquée, a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu par suite de prononcer le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et de rejeter le surplus de la requête de la SARL TURBE-LEROY ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de : 11 980 F et 21 720 F de droits pour l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1980 et 1981, de 8 242 F et 15 037 F pour les pénalités y afférant, de 2 378 F et 4 875 F de droits et de 1 427 F et 2 925 F de pénalités pour la taxe sur la valeur ajoutée pour ces deux années, et de 288 222 F d'amendes fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TURBE-LEROY est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TURBE-LEROY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00136
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

CGI 1763 A, 38
CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, R193
Code de commerce 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;93nc00136 ?
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