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29/05/1997 | FRANCE | N°94NC01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 mai 1997, 94NC01077


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 18 juillet 1997, la requête présentée pour M. Roland Y..., demeurant à 67970 OERMINGEN, route de Herbitzheim, par Me X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 pour un montant de 15.598 F ;
- de prononcer la décharge de ladite taxe ;
VU le mémo

ire en défense, enregistré au greffe le 5 décembre 1994 et présenté au nom de ...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 18 juillet 1997, la requête présentée pour M. Roland Y..., demeurant à 67970 OERMINGEN, route de Herbitzheim, par Me X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 pour un montant de 15.598 F ;
- de prononcer la décharge de ladite taxe ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 décembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU enregistré le 15 novembre 1995 le mémoire en réplique présenté par M. Y... ;
M. Y... semble étendre sa contestation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995, et demander, à titre subsidiaire, à bénéficier de la réduction de taxe prévue par l'article 1468 du code général des impôts ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré au greffe le 11 mars 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU enregistré au greffe le 24 juin 1996 le mémoire présenté par M. Y... et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré au greffe le 24 octobre 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le mémoire, enregistré le 6 février 1997 et présenté par M. Y... et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
-le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions relatives aux années 1991 à 1995 :
Considérant que le litige soumis par M. Y... au tribunal administratif de Strasbourg ne portait que sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 ; qu'ainsi, dans la mesure où le requérant a entendu étendre sa contestation de la même taxe aux années 1991 à 1995, ses conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables;
Sur la demande d'exonération fondée sur l'article 1452 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.117-1 à L. 117-18 du code du travail. .... Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession ..." :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a versé au cours de l'année 1990 à des tiers, et notamment à des sociétés de travail intérimaire, un montant de 741 997 F au titre de salaires ; qu'en raison de l'importance de cette somme, qui correspond aux salaires annuels de plusieurs employés, M. Y..., qui n'invoque aucune circonstance exceptionnelle l'ayant conduit à faire appel de façon ponctuelle à une main d'oeuvre extérieure, ne peut être regardé comme exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 1452 du code précité ; que dés lors il ne peut prétendre bénéficier de l'exonération prévue par cet article ;
Sur la demande de réduction de taxe professionnelle fondée sur l'article 1468 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 111-I de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 et applicable à l'imposition contestée en raison du caractère interprétatif que leur a conféré l'article 111-II de cette loi :" La base de la taxe professionnelle est réduite ...2 Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de service et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d"affaires global, tous droits et taxes compris : - des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart lorsqu'ils emploient trois salariés. La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires TTC réalisé en 1990 par M. Y... s'est élevé à 2 130 738 F ; qu'en admettant même que les sommes versées par l'intéressé en rémunération des prestations qui lui ont été fournies par des sociétés de travail temporaire ou intérimaires puissent entrer dans la composition de la rémunération du travail au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 1468 du code général des impôts, ces sommes, qui se sont élevées à 741 977 F, et auxquelles il y a lieu d'ajouter le bénéfice réalisé par l'entreprise, augmenté des cotisations sociales, qui représente la rémunération du travail propre de M. Y..., et qui s'est élevée à 174 000 F, détermineraient un niveau global de rémunération du travail égal à 915 997 F, inférieur donc à la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander le bénéfice de la réduction d'imposition prévue à l'article 1468 du code général des impôts ;
Sur le montant de la taxe contestée :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par M. Y... à des sociétés d'intérim n'ont pas été incluses dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; que d'autre part si le requérant fait valoir que d'autres entreprises, plus importantes que la sienne, installées dans d'autres communes, seraient assujetties à des montants de taxe professionnelle inférieurs à celle qui lui est réclamée, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01077
Date de la décision : 29/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1452, 1468
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-05-29;94nc01077 ?
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