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29/05/1997 | FRANCE | N°94NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 mai 1997, 94NC00128


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 février 1984, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant à ..., par la SCP d'avocats RICHARD et MERTZ, avocats au Barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour

la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 février 1984, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant à ..., par la SCP d'avocats RICHARD et MERTZ, avocats au Barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt et de ces pénalités ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 septembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 1994 et présenté pour M. X..., et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le nouveau mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ...Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1993 a été envoyé le même jour à " M. X..., ... " ; que cet envoi a été retourné au tribunal administratif le 8 novembre 1993 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le tribunal administratif a alors tenté de faire procéder à la notification dudit jugement par voie administrative ; que le maire de la commune de MALROY, par courrier du 18 novembre 1993 a informé le tribunal administratif qu'il n'avait pu notifier le jugement à M. X..., celui-ci ayant quitté la commune courant 1992 sans laisser d'adresse ; qu'enfin le jugement susvisé a été adressé à " M. X..., ... " ; que le requérant a accusé réception de cet envoi le 10 décembre 1993 ;
Considérant que M. X..., dont d'ailleurs la requête d'appel mentionne toujours comme adresse " ...", ne soutient ni même n'allègue avoir informé le tribunal administratif d'un éventuel changement d'adresse avant la date du 4 novembre 1993 ; qu'en l'absence de mention plus précise figurant sur l'avis de réception accompagnant l'envoi de la notification du jugement attaqué effectué à cette dernière date, le requérant doit être regardée comme ayant eu régulièrement communication de cet envoi au plus tard le 8 novembre suivant, date à laquelle le courrier susvisé a été retourné au tribunal administratif de Strasbourg ; que la nouvelle notification du jugement réceptionnée par M. X... le 10 décembre 1993 à une nouvelle adresse n'était pas de nature à rouvrir au profit du requérant le délai de recours contentieux ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 février 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est, dés lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00128
Date de la décision : 29/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-05-29;94nc00128 ?
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