(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 février 1984, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant à ..., par la SCP d'avocats RICHARD et MERTZ, avocats au Barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 à 1985 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt et de ces pénalités ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 septembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 1994 et présenté pour M. X..., et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le nouveau mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ...Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1993 a été envoyé le même jour à " M. X..., ... " ; que cet envoi a été retourné au tribunal administratif le 8 novembre 1993 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le tribunal administratif a alors tenté de faire procéder à la notification dudit jugement par voie administrative ; que le maire de la commune de MALROY, par courrier du 18 novembre 1993 a informé le tribunal administratif qu'il n'avait pu notifier le jugement à M. X..., celui-ci ayant quitté la commune courant 1992 sans laisser d'adresse ; qu'enfin le jugement susvisé a été adressé à " M. X..., ... " ; que le requérant a accusé réception de cet envoi le 10 décembre 1993 ;
Considérant que M. X..., dont d'ailleurs la requête d'appel mentionne toujours comme adresse " ...", ne soutient ni même n'allègue avoir informé le tribunal administratif d'un éventuel changement d'adresse avant la date du 4 novembre 1993 ; qu'en l'absence de mention plus précise figurant sur l'avis de réception accompagnant l'envoi de la notification du jugement attaqué effectué à cette dernière date, le requérant doit être regardée comme ayant eu régulièrement communication de cet envoi au plus tard le 8 novembre suivant, date à laquelle le courrier susvisé a été retourné au tribunal administratif de Strasbourg ; que la nouvelle notification du jugement réceptionnée par M. X... le 10 décembre 1993 à une nouvelle adresse n'était pas de nature à rouvrir au profit du requérant le délai de recours contentieux ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 février 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est, dés lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.