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29/05/1997 | FRANCE | N°94NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 mai 1997, 94NC00050


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 17 janvier 1994 la requête présentée pour la SA Gaston Y..., dont le siège social est à ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La SA Gaston Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1981,1982 et 1983 ;
- de prononce

r la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
- de lui accorder...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 17 janvier 1994 la requête présentée pour la SA Gaston Y..., dont le siège social est à ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La SA Gaston Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1981,1982 et 1983 ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt ;
- de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- de condamner l'Etat à lui payer 25 146 F au titre des frais irrépétibles ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la fraction non déductible de l'amortissement des véhicules, pour laquelle il est accordé un dégrèvement, et rejette le surplus de la requête de la SA Gaston Y... ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 août 1994 et présenté pour la SA Gaston Y... et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 ;
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 22 juin 1994, l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement de 41 736 F correspondant à l'annulation de la réintégration, dans les résultats de la société, des amortissements excédentaires des véhicules ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à ce chef de redressement sont devenues sans objet ;qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de façon à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement adressée à la SA Gaston Y... le 29 août 1985 indiquait clairement, et pour chacun des dirigeants concernés, le montant des rémunérations perçues, le montant de salaires admis en déduction, et le montant de la partie de ces salaires considérée comme exagérée ; qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, d'énumérer les entreprises utilisées comme termes de comparaison pour juger du caractère excessif des rémunérations servies aux dirigeants ; que le montant des sommes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à disposition des dirigeants de véhicules appartenant à la société pour leurs besoins personnels était également précisé et permettait à la société d'engager le débat sur ce point ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement prétendre que la notification de redressement susvisée ne répondait pas aux exigences posées par l'article L.57 ci-dessus rappelé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les impositions contestées ont été établies par le service suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du Bas-Rhin le 27 mars 1987 ; que dés lors, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a statué ladite commission, il appartient à la SA Y... de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
En ce qui concerne les rémunérations de M. Gilbert Y..., président-directeur général de la société :

Considérant que dans son mémoire en défense produit devant la Cour le 6 juin 1994, l'administration reconnaît que les rémunérations versées à M. Gilbert Y..., président-directeur général de la SA Gaston Y... au cours des exercices considérés ne présentaient pas, au regard des termes de comparaison qu'elle a elle-même mis en oeuvre, un caractère excessif ; que dés lors la société requérante doit être regardée comme rapportant sur ce point la preuve du bien fondé de ses prétentions ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire ses bases d'imposition pour les exercices 1981, 1982 et 1983, des sommes réintégrées dans ses résultats à raison de la part considérée comme excessive des rémunérations de M. Gilbert Y... et de lui accorder les réductions d'impôts correspondantes ;
En ce qui concerne les rémunérations de MM. Gérard et André Y... :
Considérant que pour porter une appréciation sur le caractère des rémunérations versées aux dirigeants de la société requérante, et pour les besoins de comparaisons avec des entreprises regardées comme similaires, l'administration a pu, sans que sa méthode puisse être critiquable, utiliser pour partie des éléments fondés sur les rémunérations cumulées des trois dirigeants les mieux payés ;
Considérant que si la SA Y... conteste les comparaisons effectuées par le service en faisant valoir que notamment, la taille, le chiffre d'affaires, les conditions de fonctionnement et le bénéfice des entreprises retenues par l'administration ne correspondent pas à la situation qui est la sienne, il résulte de l'instruction que l'administration a sélectionné un échantillonnage de huit sociétés exerçant leur activité dans la même branche que la société requérante ; que même si chacun des termes de comparaison pris en compte dans ces entreprises ne coïncide pas exactement avec l'élément correspondant de la société SA Y..., la méthode de l'administration doit être regardée comme établie sur des bases suffisamment fiables et lui permettant de dégager des moyennes significatives en terme de rémunérations des dirigeants ; que dés lors la SA Y..., qui par ailleurs n'établit pas que les activités de MM. Gérard et André Y..., respectivement responsables des achats "viandes en gros et veaux" et "bêtes vivantes petits veaux vivants", étaient plus importantes ou plus intenses que celles de dirigeants de même niveaux, dans les entreprises retenues comme termes de comparaison, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'impositions retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la réintégration des avantages en nature :
Considérant que la société requérante qui, sur ce point supporte également la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les sommes retenues par le service comme correspondant à un avantage en nature et résultant de la mise à la disposition de ses dirigeants, pour leur usage personnel, de voitures de la société, comme étant excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Gaston Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce,'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une quelconque somme à la SA Gaston Y... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 41 736 F.
Article 2 : Les bases d'imposition de la SA Y... sont réduites à concurrence de la somme correspondant à la partie jugée excessive de la rémunération de M. Gilbert Y....
Article 3 : Il est accordé à la SA Y... la réduction d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SA Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Y... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00050
Date de la décision : 29/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-05-29;94nc00050 ?
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