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29/05/1997 | FRANCE | N°93NC01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 mai 1997, 93NC01168


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 décembre 1993, la requête présentée par M. Michel GAVE, demeurant à ... ;
M. GAVE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 22 mars 1988 par laquelle l'administration fiscale lui a réclamé la somme de 11 188 F en raison d'une insuffisance de souscription à l'emprunt obligatoire de 1981 ;
- de prononcer l'annulation de cette décision ;
- de condam

ner l'Etat à lui payer 7 000 F au titre des frais de procédure de première ins...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 décembre 1993, la requête présentée par M. Michel GAVE, demeurant à ... ;
M. GAVE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 22 mars 1988 par laquelle l'administration fiscale lui a réclamé la somme de 11 188 F en raison d'une insuffisance de souscription à l'emprunt obligatoire de 1981 ;
- de prononcer l'annulation de cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui payer 7 000 F au titre des frais de procédure de première instance et 3 000 F au titre des frais de procédure d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 avril 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistrée le 25 mars 1994 et présenté par M. GAVE, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
M. GAVE précise qu'il a reçu fin février 1994 un commandement de payer ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 1994 présenté par M. GAVE et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 ;
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. GAVE au directeur des services fiscaux de l'Oise le 30 novembre 1987, doit être regardée, compte tenu tant de son intitulé que de son contenu, comme une demande de remise gracieuse de la somme de 11 188 F qui lui était réclamée ; que la décision attaquée rejetant cette demande ne pouvait dés lors faire l'objet devant le tribunal administratif que d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un recours contentieux tendant à la décharge ou à la réduction de la somme litigieuse ;
Considérant que le jugement attaqué en date du 31 août 1993 s'est prononcé sur la régularité de ladite décision du 22 mars 1988, et notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, sur sa légalité interne, en relevant qu'aucun des moyens exposés par M. GAVE au cours de la procédure devant le tribunal administratif n'était de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée ; qu'il suit de là que M. GAVE ne peut soutenir de façon pertinente que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la légalité interne de ladite décision ;
Considérant que les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel et qui n'entrent pas dans le cadre du recours pour excès de pouvoir ne peuvent en tout état de cause être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAVE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête, dés lors, doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. GAVE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GAVE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01168
Date de la décision : 29/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-05-29;93nc01168 ?
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