La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1997 | FRANCE | N°95NC01085;95NC01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 avril 1997, 95NC01085 et 95NC01113


(Troisième Chambre)
I / Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995, sous le n 95NC01085 présentée pour Mme Marie-Louise Y..., domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à obtenir la condamnation du C.R.O.U.S. de Besançon à lui verser une indemnité de 92 500 F, à raison d'une période de chômage dont elle rend responsable cet établissement public ;
2 / de condamne

r le C.R.O.U.S. à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du...

(Troisième Chambre)
I / Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995, sous le n 95NC01085 présentée pour Mme Marie-Louise Y..., domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à obtenir la condamnation du C.R.O.U.S. de Besançon à lui verser une indemnité de 92 500 F, à raison d'une période de chômage dont elle rend responsable cet établissement public ;
2 / de condamner le C.R.O.U.S. à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II / Vu, la requête enregistrée au greffe le 3 juillet 1995, sous le n 95NC01113, présentée par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.R.O.U.S.) de Besançon, ayant son siège ..., représenté par son directeur, M. Z... ;
Le C.R.O.U.S. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en indemnisation déposée par Mme Marie-Louise Y..., employée du C.R.O.U.S, à l'encontre de celui-ci ;
Vu, enregistré au greffe le 21 septembre 1995, le mémoire présenté au nom du C.R.O.U.S. par Me François X..., afin de confirmer les conclusions et moyens de la requête sus-analysée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 87-155 du 5 mars 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Marie-Louise Y... et du C.R.O.U.S. de Besançon tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :
Considérant que la requête introductive d'instance de Mme Y... auprès du tribunal administratif de Besançon tend à obtenir une indemnisation de son employeur, le C.R.O.U.S. de Besançon, en raison d'une faute imputée à cet établissement public, et consistant à avoir indûment retardé la réembauche de l'intéressée après une période de maladie ; que la requérante exerçait initialement une activité de femme de ménage, en qualité d'agent non titulaire, lié à son employeur par contrat à durée non déterminée ;
Considérant que les agents contractuels d'une personne publique, affectés à un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur statut ;
Considérant qu'il résulte de l'article 14 du décret n 87-155 du 5 mars 1987 que les C.R.O.U.S. sont des établissements publics administratifs, chargés d'assurer ... "les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants ..."; que, dès lors, le litige surgi entre le C.R.O.U.S. de Besançon et l'un de ses agents contractuels relevait exclusivement du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et le C.R.O.U.S. de Besançon sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête qui le saisissait du litige survenu entre ces deux parties, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi le jugement susvisé en date du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Besançon doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la requête initiale de Mme Y... ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, de faire application des dispositions précitées, tant qu'aucune décision n'est intervenue sur le fond du litige ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Marie-Louise Y... et du C.R.O.U.S. de Besançon sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : Mme Marie-Louise Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa requête dirigée contre le C.R.O.U.S. de Besançon.
Article 4: Les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à obtenir la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au C.R.O.U.S. de Besançon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01085;95NC01113
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-155 du 05 mars 1987 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-30;95nc01085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award