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30/04/1997 | FRANCE | N°94NC00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 avril 1997, 94NC00781


(Troisième chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 mai 1994, présenté pour la SARL CENTRALE MAZARIN ayant son siège Place de la Préfecture à Charleville-Mézières (Ardennes), représentée par son gérant : M. Alain X... ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 juin 1993 par laquelle le Président du Conseil Général des

Ardennes met à la charge de la société le coût de travaux de réfection des berges d...

(Troisième chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 mai 1994, présenté pour la SARL CENTRALE MAZARIN ayant son siège Place de la Préfecture à Charleville-Mézières (Ardennes), représentée par son gérant : M. Alain X... ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 juin 1993 par laquelle le Président du Conseil Général des Ardennes met à la charge de la société le coût de travaux de réfection des berges d'un canal de fuite des eaux du moulin qu'elle exploite, ainsi que du titre de recettes émis en conséquence le 19 août 1993 pour un montant de 270 199F ;
2 ) d'annuler les deux décisions sysanalysées ;
3 ) de prescrire au besoin une expertise sur le coût des travaux contestés ;
VU, enregistré au greffe le 1er septembre 1994, le mémoire en défense présenté au nom de la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire, concluant au rejet de cette requête d'appel et au maintien du jugement attaqué ;
VU, enregistré au greffe le 20 février 1995, le mémoire en défense présenté pour le département des Ardennes, représenté par le Président du Conseil Général, concluant au rejet de cette requête d'appel, en raison de son irrecevabilité ;
VU, enregistré au greffe le 12 juin 1995, le mémoire complémentaire par lequel la SARL Centrale Mazarin confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ;
VU, enregistré au greffe le 25 mars 1997, le mémoire complémentaire par lequel la Société Centrale Mazarin confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril
1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de Me HENNUYER, avocat de SARL Centrale Mazarin ;
- et les conclusions de STAMM , Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Charleville-Mézières :
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de la SARL Centrale Mazarin :
Considérant que la requête introductive d'instance, déposée par la SARL Centrale Mazarin le 19 octobre 1993, auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendait à l'annulation d'un titre de recettes émis par le Président du Conseil Général, au nom du département des Ardennes, en vue d'obtenir le paiement à cette collectivité, d'une somme de 270 199,88F, par la société précitée ; que la créance invoquée par le département correspond à des travaux de remise en état des berges du canal de fuite de la chute d'eau exploitée par la SARL Centrale Mazarin, et dont la charge incomberait à cette dernière, en vertu notamment d'un décret du 19 novembre 1897 régissant cette usine hydraulique ;
Considérant, en premier lieu, que la juridiction compétente pour connaître d'une opposition à état exécutoire émis par une autorité administrative, est celle qui doit apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi ; qu'en l'espèce, l'examen du bien-fondé de la créance que le département des Ardennes a entrepris de recouvrer, s'avère indissociable de l'appréciation des droits et obligations de l'exploitant de la chute d'eau ; que l'analyse de ces droits et obligations, dont il n'est pas contesté qu'ils sont issus d'une prise d'eau remontant à plusieurs siècles, ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'utilisation de la somme recouvrée par la procédure de l'état exécutoire n'a pas d'incidence sur la compétence du juge devant en apprécier le bien-fondé, laquelle se détermine d'après la seule nature des obligations du débiteur ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif aurait dû connaître du présent litige, au motif que la somme réclamée a servi à financier des travaux publics entrepris sur des propriétés départementales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Centrale Mazarin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la SARL Centrale Mazarin à payer respectivement au département des Ardennes et à la commune de Charleville-Mézières, une somme de 5 000F chacun ;
Article 1 : La requête susvisée de la SARL Centrale Mazarin est rejetée.
Article 2 : La SARL Centrale Mazarin versera une somme de 5 000F, d'une part au département des Ardennes, d'autre part à la commune de Charleville-Mézières, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centrale Mazarin, au département des Ardennes et à la commune de Charleville-Mézières. Copie en sera adressée pour information au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00781
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 19 novembre 1897


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-30;94nc00781 ?
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