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29/04/1997 | FRANCE | N°95NC01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 avril 1997, 95NC01158


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., Hameau de PRECIAMONT à MAROLLES-SUR-OURCQ ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ à lui verser la somme de 9 040 F en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait qu'elle n'entretient pas la ruelle dite "ruelle des Chats" par laquelle il accède à sa propriété ;r> 2 ) procède à la désignation "par voie de référé" à la désignation d'un ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., Hameau de PRECIAMONT à MAROLLES-SUR-OURCQ ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ à lui verser la somme de 9 040 F en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait qu'elle n'entretient pas la ruelle dite "ruelle des Chats" par laquelle il accède à sa propriété ;
2 ) procède à la désignation "par voie de référé" à la désignation d'un expert ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1996, présenté pour la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 9 février 1996, ayant pour avocat Maîtres Z... et associés ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 1996, présenté pour M. Bernard Y... par Me X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour de condamner la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ à lui payer une somme de 10 260 F à titre de dommages-intérêts et 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 décembre 1996, présenté pour la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1997 ;

- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me X... représentant M. Y... et Me A... substituant Me Z... représentant la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN APPEL :
Considérant que si, pour rechercher la responsabilité de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ devant le tribunal administratif d'Amiens, M. Y... invoquait le "défaut d'entretien normal" du chemin rural dit "Ruelle des Chats", il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble des pièces produites à l'appui de sa requête de première instance que le fondement de l'action ainsi exercée se trouvait dans l'impossibilité du requérant d'accéder à sa parcelle de terrain complantée de vignes, d'une superficie de 2 ares 70, en raison de la présence sur l'assiette dudit chemin, qui constitue la seule voie d'accès à sa propriété, d'éboulis provenant d'un mur de pierres sèches et du débordement de lierres qui empêchent la libre circulation sur cette voie communale ; que dès lors, la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Y... présente le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne serait pas recevable pour ce motif ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ :
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-5 du code rural : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'aux termes de l'article R.161-11, premier alinéa du même code : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence" ; qu'enfin, en application de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment : "1 ) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si ne pèse, en principe, aucune obligation d'entretenir les chemins ruraux sur les communes, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le maire de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ était cependant tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité et la sûreté du passage dans le chemin rural dont il s'agit, alors même que la situation dénoncée par le requérant n'aurait comporté aucun péril grave ou imminent pour la sécurité des usagers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat établi le 24 mai 1988 par l'organe d'un huissier de justice, que le libre passage du public n'est plus assuré dans la "ruelle des Chats" en raison tant de la présence des obstacles susmentionnés que du danger que présente le mur de pierres sèches jouxtant cette voie communale et qui menace de s'effondrer ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour rouvrir, dans des conditions idoines de sécurité, ledit chemin à la circulation publique, le maire de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci à son endroit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait commis une faute susceptible d'exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt ou d'atténuer celle-ci ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 23 mai 1995, ayant rejeté la demande d'indemnité de M. Y... doit être annulé ;
SUR LE PREJUDICE :

Considérant qu'en raison de l'impossibilité d'accéder à sa parcelle vignoble avec son motoculteur, M. Y... soutient avoir été mis dans l'impossibilité de récolter ses raisins de 1987 à 1995 ; qu'il allègue avoir subi, de ce fait, un préjudice qu'il évalue à 10 260 F ; que cette évaluation n'apparaît pas exagérée et n'est, au demeurant, pas utilement contestée par la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ ; que, dès lors, il y a lieu de condamner cette dernière à payer au requérant ladite somme de 10 260 F en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité d'utiliser la ruelle dont il s'agit ;
SUR LES CONCLUSIONS TENTANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINIS-TRATIVES D'APPEL :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considé-rations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la première instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la Commune de MAROLLES-SUR-OURCQ à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 23 mai 1995, est annulé.
Article 2 : La commune de MAROLLES-SUR-OURQ est condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 10 260 F.
Article 3 : La commune de MAROLLES-SUR-OURCQ est en outre condamnée à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de MAROLLES-SUR-OURCQ.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01158
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L161-5, R161-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;95nc01158 ?
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