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29/04/1997 | FRANCE | N°94NC01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 94NC01631


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 novembre 1994 le recours formé au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 ;
- de prononcer le rétablissement desdites cotisations supplémentaires d'impôt et de mettre à la charge du contribuable une plus

value taxable au taux de 11 % d'un montant de 136 460 F ;
VU le mémoire en d...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 novembre 1994 le recours formé au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986 ;
- de prononcer le rétablissement desdites cotisations supplémentaires d'impôt et de mettre à la charge du contribuable une plus value taxable au taux de 11 % d'un montant de 136 460 F ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 janvier 1995 et présenté pour M. X... par Me SCHAUFELBERGER, avocat à la Cour, et tendant au rejet du recours du ministre ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU enregistré le 18 mars 1997 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et par lequel le ministre abandonne ses conclusions relatives à la mise à la charge de M. X... d'une plus-value taxable au taux de 11 %, et maintient le surplus de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait avec une clause d'exclusivité les fonctions de médecin anesthésiste à la clinique BON SECOURS à Besançon, a fait régulièrement assurer son remplacement, lors de ses absences, par Mme Y..., également médecin anesthésiste, pendant la période allant de février 1983 jusqu'à décembre 1985 ; que souhaitant s'associer avec un autre médecin, M. X... a mis fin à sa collaboration avec Mme Y..., et, par un protocole d'accord établi le 29 novembre 1985, s'est engagé à verser à cette dernière la somme de 100 000 F ; qu'il a déduit cette somme de ses recettes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, en application de l'article 93 du code général des impôts, à raison de 50 000 F pour l'année 1985 et 50 000 F pour l'année 1986 ; que l'administration, estimant que la somme ainsi versée ne constituait pas une charge déductible, l'a réintégrée dans les résultats de M. X... pour un montant de 75 000 F pour l'année 1985 et de 25 000 F pour l'année 1986 ; que le tribunal administratif de Besançon ayant accordé à M. X... la décharge des suppléments d'imposition résultant de ces réintégrations, le ministre du budget a fait appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un mémoire enregistré le 18 mars 1997, le ministre de l'économie, des finances et du plan a abandonné ses conclusions relatives à la mise à la charge de M. X... d'une plus-value taxable au taux de 11 % ; qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement sur ce point ;
Sur la qualification de la somme versée par M. X... à Mme Y... :
Considérant que la collaboration régulière de Mme Y... avec M. X..., ne permet pas à elle seule de regarder Mme Y... comme ayant été l'associée de fait de M. X..., et comme ayant ainsi participé, en raison de cette activité régulière, à la constitution d'une clientèle qui lui était propre ou était tout au moins commune aux deux médecins ; qu'ainsi l'indemnité qui lui a été versée par M. X... ne peut être considérée comme la contrepartie de la cession de cette clientèle ; que toutefois cette indemnité, qui avait pour objet de prévenir tout litige entre les deux praticiens, n'est pas dépourvue de liens avec l'activité professionnelle exercée par M. X..., peut être regardée comme correspondant à une dépense nécessaire à l'exercice de cette activité, et comme constituant à ce titre, une charge déductible au sens de l'article 93 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du plan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 15 juillet 1994, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à la prise en compte au titre de charges déductibles, de l'indemnité de 100 000 F versée par M. X... à Mme Y... ;
Sur les années de rattachement :

Considérant que le protocole d'accord conclu entre M. X... et Mme Y... le 29 novembre 1985 prévoyait que l'indemnité de 100 000 F ferait l'objet d'un versement de 50 000 F lors de la conclusion de l'accord, d'un versement de 25 000 F le 30 décembre 1985 et d'un versement de 25 000 F le 30 janvier 1986 ; que si le chèque remis à Mme Y... le 30 décembre 1985 n'a été encaissé que début janvier 1986, cette circonstance ne suffit pas pour établir que le versement aurait été effectué en 1986 et devrait ainsi être rapporté aux résultats de cette dernière année ; que M. X... ne rapporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier ce rattachement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que ladite somme de 25 000 F devait être prise en compte au titre de l'année 1985 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a accordé à M. X... la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 50 000 F pour l'année 1985 et de 50 000 F pour l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. X... la réduction de ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour un montant de 75 000 F pour l'année 1985 et de 25 000 F pour l'année 1986, et de lui accorder les réductions d'impôt correspondantes ;
Article 1 : le jugement du tribunal administratif de Besançon susvisé est annulé en tant qu'il a accordé à M. X... la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 50 000 F pour l'année 1985 et de 50 000 F pour l'année 1986, et qu'il a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités correspondant à ces réductions.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de 75 000 F au titre de l'année 1985 et de 25 000 F au titre de l'année 1986.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition telles que définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01631
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc01631 ?
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