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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 avril 1997, 96NC02541


( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1996 sous le n 96NC02541 présentée pour la commune de RENESCURE, représentée par son maire ;
La commune de RENESCURE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1996 par laquelle le vice-président délégué par le Président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir une provision sur les indemnités dont elle soutient être créancière envers plusieurs personnes ayant participé à un marché public ;
2 ) de condamner solidairement au paiement d'un

e somme de 721 221 F, le cabinet d'architecture BEAU et FEHER, le bureau de contrôl...

( Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1996 sous le n 96NC02541 présentée pour la commune de RENESCURE, représentée par son maire ;
La commune de RENESCURE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1996 par laquelle le vice-président délégué par le Président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir une provision sur les indemnités dont elle soutient être créancière envers plusieurs personnes ayant participé à un marché public ;
2 ) de condamner solidairement au paiement d'une somme de 721 221 F, le cabinet d'architecture BEAU et FEHER, le bureau de contrôle AINF, l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF, l'entreprise SPAPA, la société VERBECKE CHARPENTES et la compagnie AXA ASSURANCES ;
3 ) de condamner les mêmes personnes au versement de 10 000 F au titre des frais de procédure engagés par la commune ;
Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 1997, le mémoire en réponse, présenté pour la société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), ayant son siège : Route Principale du Port à Gennevilliers (Hauts de Seine) concluant :
- au rejet de la requête d'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
- à ce que la commune de RENESCURE soit condamnée à verser à la société SPAPA, une somme de 8 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 1997, le mémoire en réponse présenté pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF ayant son siège à Chateauneuf sur Loire (Loiret) concluant également au rejet de la requête, et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 10 mars 1997, le mémoire déposé pour la société AXA ASSURANCES concluant :
- au rejet de la requête d'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée,
- à ce que la commune de RENESCURE soit condamnée à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 ;
-le rapport de M. BATHIE, conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me X... avocat, représentant l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF ;
et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LA DEMANDE DE PROVISION FORMULEE PAR LA COMMUNE DE RENESCURE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 29 août 1996 le vice-président délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a refusé à la commune de RENESCURE, la provision qu'elle sollicitait, sur le fondement des dispositions précitées, dans la cadre du litige qui l'oppose aux intervenants dans l'opération de construction d'une salle de sports ;
Considérant en premier lieu qu'aucune convention ne lie la commune et les sous-traitants de l'entreprise titulaire de ce marché, les établissements BAUDIN CHATEAUNEUF ; que, dès lors, la commune ne saurait utilement solliciter une provision, à valoir sur des indemnités dont elle ne peut, a priori, être créancière ni envers ces sous-traitants ; la société SPAPA et la société VERBECKE CHARPENTES, ni envers l'assureur de cette dernière, AXA ASSURANCES ; qu'en outre, les éventuelles obligations de ces trois personnes envers la commune ne relèveraient pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi les trois défendeurs dans la présente instance sus-mentionnés ne peuvent en tout état de cause, être débiteurs de la provision en litige ;
Considérant en deuxième lieu que la commune de RENESCURE serait fondée à rechercher la responsabilité de ses co-contractants à savoir : le cabinet d'architectes BEAU et FEHER, le bureau de contrôle AINF et la société BAUDIN CHATEAUNEUF ; que toutefois ce droit à réparation apparaît, en l'état de l'instruction, aléatoire en raison des incertitudes qui subsistent tant sur le fondement juridique de ces responsabilités, que sur les conditions requises pour leur mise en oeuvre ; que, dès lors, la créance de la commune de RENESCURE ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de RENESCURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lille lui a refusé le versement de la provision sollicitée ;
SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant en premier lieu que la commune de RENESCURE, qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut en conséquence, obtenir l'allocation d'une somme en application de ces dispositions ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il convient de condamner la commune de RENESCURE à payer une somme de 5 000 F respectivement à la société SPAPA et à AXA ASSURANCES, sur le fondement de ce même article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de RENESCURE est rejetée.
Article 2 : La commune de RENESCURE versera une somme de 5 000 F respectivement à la société SPAPA et à la compagnie AXA ASSURANCES, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RENESCURE, au cabinet d'architecture BEAU et FEHER, au bureau de contrôle AINF, à l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF, à l'entreprise SPAPA, à la société VERBECKE CHARPENTES et à la compagnie AXA ASSURANCES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02541
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02541 ?
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