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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 avril 1997, 96NC01776


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1996, sous le n 96NC01776 présentée par M. André X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir une indemnisation de l'Etat, en raison du mauvais fonctionnement des tribunaux qui ont eu à connaître de la liquidation de son entreprise et de la résiliation du bail de son appartement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les pa...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1996, sous le n 96NC01776 présentée par M. André X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir une indemnisation de l'Etat, en raison du mauvais fonctionnement des tribunaux qui ont eu à connaître de la liquidation de son entreprise et de la résiliation du bail de son appartement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. BATHIE Conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête déposée par M. X... auprès du tribunal administratif de Strasbourg, doit être regardée comme tendant à obtenir une indemnisation de l'Etat, à raison d'un fonctionnement, estimé défectueux des tribunaux judiciaires, lors des procédures relatives, d'une part, à la liquidation judiciaire de l'entreprise de l'intéressé, et d'autre part, à un conflit surgi à l'occasion de la résiliation du bail de l'appartement où il résidait ; qu'une telle action en responsabilité relève par sa nature, exclusivement de la juridiction de droit commun ; que c'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 9 mai 1996, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête précitée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en conséquence, le moyen soulevé en appel et tiré de ce que le tribunal saisi n'a pas vérifié si un ministère d'avocat était obligatoire, avant d'inviter au besoin le requérant à régulariser son recours, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Par ces motifs,
Article 1 : La requête susvisée de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01776
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc01776 ?
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