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20/03/1997 | FRANCE | N°96NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 20 mars 1997, 96NC01308


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" à Sarreguemines ;
Le Centre Hospitalier demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Nadine Y..., une provision de 100 000 F à la charge de "L'HOPITAL DU PARC" ;
2 / d'ordonner le sursis de cette ordonnance en application de l'article 6 du décret du 3 mai 1996 ;
3 / de statuer sur les frais de procédure ;
Vu, enregistrés au

greffe les 3 juin 1996, 25 juin 1996 et 5 août 1996, les mémoires en réponse p...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" à Sarreguemines ;
Le Centre Hospitalier demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Nadine Y..., une provision de 100 000 F à la charge de "L'HOPITAL DU PARC" ;
2 / d'ordonner le sursis de cette ordonnance en application de l'article 6 du décret du 3 mai 1996 ;
3 / de statuer sur les frais de procédure ;
Vu, enregistrés au greffe les 3 juin 1996, 25 juin 1996 et 5 août 1996, les mémoires en réponse présentés pour Mme Nadine Y... concluant :
- au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête d'appel du Centre Hospitalier ;
- à la condamnation de "L'HOPITAL DU PARC", à verser à Mme Y... une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe les 17 juin 1996 et 11 juillet 1996 les mémoires complémentaires par lesquels "L'HOPITAL DU PARC", confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BATHIE Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me FRITSCH-WEREY, avocat de "L'HOPITAL DU PARC" ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par Mme Y... :
Considérant d'une part que la requête déposée au greffe de la Cour au nom de "L'HOPITAL DU PARC" de Sarreguemines sollicite expressément une annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le sursis à exécution de cette décision judiciaire ; que la fin de non-recevoir opposée à cette requête, au motif que le sursis ne pouvait être demandé en l'absence d'un appel formulé à l'encontre de l'ordonnance, manque en fait ;
Considérant d'autre part que Me X..., qui a signé le mémoire d'appel, n'était pas tenu, de par sa qualité d'avocat, de justifier le mandat reçu de "L'HOPITAL DU PARC" pour exercer cette action en justice ; que, au demeurant, l'établissement public ainsi représenté a confirmé l'existence de ce mandat, concernant toutes actions utiles à la défense de ses intérêts ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, en raison d'un défaut de mandat adéquat du signataire du mémoire introductif, n'est donc pas fondée ;
Sur le bien-fondé et le montant de la provision allouée à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que, par une requête déposée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 mai 1995, Mme Nadine Y... a demandé que "L'HOPITAL DU PARC" de Sarreguemines, soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, pour réparer les préjudices qu'elle a subis, des suites d'une intervention chirurgicale effectuée dans cet établissement ; que, sur une nouvelle requête en référé-provision déposée le 8 février 1996, sur le fondement des dispositions de l'article R 129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Président de la juridiction saisie, a alloué à Mme Y..., une somme de 100 000 F à la charge de "L'HOPITAL DU PARC", par l'ordonnance du 1er avril 1996, qui fait l'objet de la présente requête d'appel ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale prescrite par le tribunal administratif, que les troubles physiologiques dont a souffert Mme Y... à la suite de l'intervention chirurgicale sus-mentionnée, sont imputables à des erreurs caractérisées du praticien commises lors de la préparation et de l'exécution de celle-ci ; que, en l'état du dossier, ces fautes, sont de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ; que dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif a estimé que l'obligation à réparation de "L'HOPITAL DU PARC" envers Mme Y... n'était pas sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R 129 précité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en fonction des préjudices allégués par la victime et qui peuvent être regardés comme suffisamment établis dans leur existence et leur gravité, à la date de l'ordonnance attaqué, il y a lieu de fixer le montant de la provision sollicitée à 50 000 F ; que "L'HOPITAL DU PARC" est donc seulement fondé à obtenir la réformation de l'ordonnance attaquée en tant que celle-ci prévoyait le versement d'une somme supérieure à celle de 50 000 F sus-indiquée ;
Sur les frais de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties au litige, la charge des frais qu'elle a engagés dans cette procédure de référé-provision ;
Sur l'appel incident de Mme Y... :
Considérant que, comme précédemment indiqué, la provision due par "L'HOPITAL DU PARC" doit être révisée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de condamner cet établissement à verser des intérêts légaux, éventuellement sous menace d'astreinte, sur la somme initialement fixée au niveau du tribunal administratif ; qu'enfin l'hôpital ne peut être condamné à verser des intérêts légaux sur le montant déterminé par le présent arrêt, en l'absence de litige né et actuel à ce sujet ;
Article 1 : La provision que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" de Sarreguemines doit verser à Mme Nadine Kern, est fixée à 50 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de "L'HOPITAL DU PARC", et l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.
Article 3 : L'ordonnance susvisée du 1er avril 1996 du Président du tribunal administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à "L'HOPITAL DU PARC" et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01308
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-03-20;96nc01308 ?
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