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19/12/1996 | FRANCE | N°95NC02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95NC02075


(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1995, 16 et 23 janvier 1996 présentés pour la commune d'HOLNON (Aisne), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ;
La commune d'HOLNON demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée à verser à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon une provision de 8 000 F et la somme de

2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1995, 16 et 23 janvier 1996 présentés pour la commune d'HOLNON (Aisne), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ;
La commune d'HOLNON demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamnée à verser à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon une provision de 8 000 F et la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de rejeter la demande présentée par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon devant le président du tribunal administratif d'Amiens ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU le mémoire en défense enregistré le 14 mars 1996 présenté pour l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'HOLNON à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les mémoires enregistrés les 15 et 19 juillet 1996 par lesquels la commune d'HOLNON verse une pièce au dossier et conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la demande de provision de l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon était fondée sur l'obligation qui incombe à la commune d'HOLNON ; qu'il résulte du rapport d'expertise versé au dossier que l'inondation des terres exploitées par la société trouve son origine dans le débordement d'un bassin de décantation des eaux pluviales, ouvrage public appartenant à la commune d'HOLNON ; que même si un chemin départemental en remblai fait obstacle à l'écoulement des eaux, l'exploitant peut demander réparation intégrale du préjudice subi à l'un des auteurs de ce préjudice ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'obligation de la commune d'HOLNON soit sérieusement contestable ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à l'exploitant des terres une provision de 8 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'HOLNON à payer à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon la somme de 3 000 F :
Article 1 : La requête de la commune d'HOLNON est rejetée.
Article 2 : La commune d'HOLNON est condamnée à verser à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'HOLNON, à M. Sylvain Y..., à M. Hugues Y..., à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée du Bois d'Holnon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02075
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;95nc02075 ?
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