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19/12/1996 | FRANCE | N°95NC01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95NC01917


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Christophe Y..., demeurant ..., par Maître Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite de "L'ABBAYE" de MOUZON a prononcé son licenciement à titre disciplinaire et l'a condamné à verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1

du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'app...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Christophe Y..., demeurant ..., par Maître Z... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite de "L'ABBAYE" de MOUZON a prononcé son licenciement à titre disciplinaire et l'a condamné à verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1994 susmentionnée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté pour la maison de retraite "L'ABBAYE" dont le siège est à MOUZON (08210), représentée par son directeur en exercice ayant pour avocat la S.C.P. LEDOUX et autres ;
Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 1996, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui avait été recruté par la maison de retraire "L'ABBAYE" de MOUZON (Ardennes) en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, a fait l'objet d'une mesure de licenciement prise par le directeur de l'établissement le 20 octobre 1194 "pour faute grave" de l'intéressé ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour asseoir cette sanction, il a été retenu à l'encontre de ce dernier, en premier lieu l'administration répétée de substances médicales calmantes ... en dehors de toute prescription médicale" aux résidents de ladite maison de retraite, en second lieu "l'utilisation répétée des moyens télévisuels de l'établissement à des fins personnelles et au cours de la durée du service" et, en troisième lieu, le départ du service avant les heures réglementaires sans aucune autorisation" ;
Considérant, d'une part, que M. Y... soutient, sans être contredit sur ce point, que les médicaments sont conservés dans une armoire non fermée à clef se trouvant dans la salle de soins qui est accessible librement ; qu'ainsi, nonobstant le "test de contrôle" mis en place par le directeur de l'établissement dans la nuit du 6 au 7 octobre 1994, il n'est pas établi que la disparition de 45 gouttes du flacon neuf de Théralène mis en service à dessein au cours de ladite nuit, durant laquelle M. X... assurait seul les fonctions de veilleur de nuit, résultait de l'administration indue par ce dernier à plusieurs résidents de la maison de retraite de ladite substance pharmaceutique ; que, dès lors, la décision du 20 octobre 1994 mettant fin aux fonctions de M. Y... ne pouvait légalement à être fondée sur un tel motif ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il n'avait pas retenu le motif de l'administration de Théralène aux résidents en dehors de toute prescription médicale, le directeur de la maison de retraite aurait pris la même décision à l'endroit de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite "L'ABBAYE" a mis fin à ses fonctions pour motif disciplinaire ;
Sur les conclusions de la maison de retraite "L'ABBAYE" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la maison de retraite "L'ABBAYE" de MOUZON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, en date du 19 septembre 1995, et la décision du directeur de la maison de retraite "L'ABBAYE" de MOUZON, en date du 20 octobre 1994, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite "L'ABBAYE" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la maison de retraite "L'ABBAYE" de MOUZON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01917
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;95nc01917 ?
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