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19/12/1996 | FRANCE | N°95NC01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95NC01895


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1995 présentée pour la Ville de TOURCOING, représentée par son maire en exercice, et pour M. Patrick X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 novembre 1991 du maire de Tourcoing et le mandat de paiement du mois de mai 1994 en tant qu'il attribuait une indemnité à M. X... ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Nord présen

té devant le tribunal administratif de Lille ;
3 / d'ordonner le sursis à ex...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1995 présentée pour la Ville de TOURCOING, représentée par son maire en exercice, et pour M. Patrick X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 novembre 1991 du maire de Tourcoing et le mandat de paiement du mois de mai 1994 en tant qu'il attribuait une indemnité à M. X... ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Nord présenté devant le tribunal administratif de Lille ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mars 1996 présenté par le préfet du Nord ; il déclare s'en remettre à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué indique qu'en l'absence de publication de l'arrêté municipal du 15 novembre 1991, la requête du préfet du Nord dirigée contre cet arrêté n'était pas tardive ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté la fin de non-recevoir opposée par la Ville de TOURCOING et tirée de ce que la transmission de l'arrêté au préfet par le Trésorier payeur général les 7 et 15 février 1994 aurait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard du préfet ;
Sur l'arrêté du maire de Tourcoing en date du 15 novembre 1991 en tant qu'il prévoit le bénéfice d'indemnités pour M. X... :
Considérant que seule la publication de l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le maire de Tourcoing a fixé la liste des agents bénéficiant d'indemnités en application de la délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 1991 pouvait faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que le préfet du Nord doit, en l'espèce, être regardé comme un tiers, dès lors que cet arrêté qu'il a déféré au tribunal administratif de Lille n'était pas au nombre des actes qui devaient lui être transmis en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, reprises par l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en question ait été publié ; qu'ainsi, ni la notification de cet acte aux agents intéressés, ni sa communication au préfet par les services comptables n'ont fait courir le délai de recours contentieux à l'égard du préfet ;
Considérant que l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire peut être invoquée sans condition de délai par toute partie à une instance devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la Ville de Tourcoing ne saurait prétendre que le préfet du Nord ne pouvait se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné, de l'illégalité de la délibération du 24 octobre 1991 en tant qu'elle inclut dans les bénéficiaires d'indemnités le directeur du cabinet du maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 novembre 1991 en tant qu'il concerne M. X... ;
Sur le mandat de paiement de mai 1994 en tant qu'il inclut une indemnité mensuelle en faveur de M. X... :
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1991 en tant qu'il vise M. X... comporte, par voie de conséquence et en tout état de cause, l'annulation du mandat de paiement en tant qu'il en portait exécution ; qu'ainsi, les moyens présentés par la Ville de Tourcoing à l'appui de ses conclusions concernent le mandat de paiement susvisé sont inopérants ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de la ville de TOURCOING est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de TOURCOING, à M. X... et au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01895
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;95nc01895 ?
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