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19/12/1996 | FRANCE | N°95NC01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95NC01381


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 août et 28 septembre 1995 présentés pour la société anonyme BRUKER SPECTROSPIN, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Bérard et associés, avocats ;
La société BRUKER SPECTROSPIN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 10 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, ordonné une expertise sur l'appareil in

stallé par la société à l'Université Louis Pasteur en exécution d'un marché en date...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 août et 28 septembre 1995 présentés pour la société anonyme BRUKER SPECTROSPIN, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Bérard et associés, avocats ;
La société BRUKER SPECTROSPIN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 10 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, ordonné une expertise sur l'appareil installé par la société à l'Université Louis Pasteur en exécution d'un marché en date du 23 décembre 1993 ;
2 ) - de rejeter la demande d'expertise présentée par l'université Louis Pasteur devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et de condamner l'université à lui verser 23 720 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 1996, présenté pour l'université Louis Pasteur, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Huglo-Molas, avocats ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 1996 à 16 heures ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le nouveau code de procédure civile ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que si la société BRUKER SPECTROSPIN soutient en appel que les parties avaient convenu de désigner à l'amiable un expert, elle s'est abstenue de produire, avant clôture de l'instruction, les pièces qui, selon elle, établissent l'existence de cet accord ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée a expressément répondu, contrairement à ce que soutient la société BRUKER SPECTROSPIN, à son exception tirée d'un non-lieu à statuer du seul fait de la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, en précisant que cette circonstance n'avait pas pour effet de rendre sans objet la mesure d'instruction demandée par l'université Louis Pasteur ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les avocats n'ont pas à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'il est d'ailleurs constant que la demande de l'université Louis Pasteur a été présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg par un avocat qui disposait d'un mandat du représentant légal de cette université ; que les moyens tirés de la prétendue irrégularité de ce mandat sont inopérants ;
Sur les effets de la saisine du comité consultatif :
Considérant que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Strasbourg a motivé l'ordonnance attaquée par l'absence d'effets de la saisine par les parties du comité consultatif ci-dessus désigné sur la recevabilité de la demande d'expertise ni sur l'objet de cette demande et par l'absence de "connexité" entre cette saisine et le référé ;
Sur le bien-fondé de l'expertise ordonnée :
Considérant que la mission confiée aux experts et tendant à vérifier le fonctionnement de l'appareil installé par la société requérante au regard des spécifications techniques du marché ne saurait être regardée comme impliquant l'examen de questions de droit et préjudiciant par là au principal ; qu'en l'espèce et compte-tenu de la persistance du litige, la mesure d'expertise est utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'université Louis Pasteur soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de la société BRUKER SPECTROSPIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRUKER SPECTROSPIN et à l'université Louis Pasteur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01381
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;95nc01381 ?
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