(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en référé tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la municipalité de DANJOUTIN ainsi que sur la réalisation de travaux sur la voirie et les dépendances de celles-ci ;
2 ) de prescrire ladite enquête administrative ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en vertu des ces dispositions, le juge des référés ne peut ordonner qu'une mesure utile et qui n'excède pas les pouvoirs du juge administratif ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, d'ordonner une enquête administrative sur la gestion de la municipalité de la commune de DANJOUTIN ; qu'en raison de son objet, une telle demande, qui tendait à faire déterminer une mesure que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à une collectivité locale, ne répondait pas aux conditions fixées par l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'enquête administrative relative à la gestion municipale ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à la commune de DANJOUTIN.