La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1996 | FRANCE | N°94NC01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94NC01722


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 décembre 1994 et 12 janvier 1995 présentés pour l'Association Syndicale Foncière Urbaine Libre des Propriétaires du Parc des Aigles à Chantilly (ASFULPA) dont le siège social est ... (Oise), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
L'ASFULPA demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du perm

is de construire accordé le 29 avril 1992 par le maire de Gouvieux à M. X.....

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 décembre 1994 et 12 janvier 1995 présentés pour l'Association Syndicale Foncière Urbaine Libre des Propriétaires du Parc des Aigles à Chantilly (ASFULPA) dont le siège social est ... (Oise), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
L'ASFULPA demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé le 29 avril 1992 par le maire de Gouvieux à M. X... et l'a condamnée à verser 3 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - d'annuler ce permis de construire ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1995, présenté par la commune de Gouvieux représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 15 février 1995, présenté pour l'ASFULPA ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 4 septembre 1995, présenté pour M. Henri X..., demeurant 8, grande rue Serpentine à Gouvieux (Oise) ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASFULPA à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'acte, enregistré le 6 décembre 1996, par lequel l'ASFULPA déclare se désister de sa requête ;
VU les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASFULPA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1 : Il est donné acte à l'ASFULPA du désistement de sa requête .
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASFULPA. Copie en sera adressée à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01722
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;94nc01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award