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19/12/1996 | FRANCE | N°94NC01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94NC01135


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée pour Melle Jacqueline Y... demeurant ... par la société d'avocats au barreau de Lille Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Schindler, Teyssedre ;
Melle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le maire de Lambersart a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire sur un terrain sis ... ;
2

/ d'annuler ledit permis de construire et de condamner la commune de Lambe...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée pour Melle Jacqueline Y... demeurant ... par la société d'avocats au barreau de Lille Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Schindler, Teyssedre ;
Melle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le maire de Lambersart a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire sur un terrain sis ... ;
2 / d'annuler ledit permis de construire et de condamner la commune de Lambersart à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1994 présenté pour M. et Mme Z..., demeurant ... par Me A..., avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Melle Y... à leur verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les mémoires enregistrés les 7 octobre 1994 et 16 mai 1995 présentés pour Melle Y... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire enregistré le 17 juillet 1995 présenté pour M. et Mme Z... ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;
VU le mémoire enregistré le 13 septembre 1995 présenté par la commune de Lambersart représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire enregistré le 19 octobre 1995 présenté pour les époux Z... ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;
VU le mémoire enregistré le 19 octobre 1995 présenté pour Melle Y... ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes
écritures ;
VU les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 octobre 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Schindler, Teyssedre, avocat de Melle Y... ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la régularité de la signature du permis de construire, de l'annulation du permis de démolir et la violation de l'article UB7 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Lille qui rejette sa demande d'annulation du permis de construire accordé par le maire de Lambersart aux époux Z..., la requérante reprend ces moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges sans critiquer la motivation adoptée par ceux-ci pour les écarter ; que les motifs de rejet de ces moyens, retenus par le tribunal administratif, sont fondés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que les dispositions du sixième alinéa de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme relatives aux documents graphiques ou photographiques du projet architectural produit à l'appui de la demande de permis de construire n'étaient applicables qu'après la publication du décret prévu par ces dispositions elles-mêmes ; que ce décret n 94-408 du 18 mai 1994 précise en son article 2 qu'il n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 30 juin 1994 ; que les époux Z... ont déposé leur demande le 22 octobre 1993 ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-II-4 du règlement du plan d'occupation des sols de Lambersart : "Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lambersart ait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la couverture d'un ajout situé à l'arrière de la construction existante couverte de tuiles par une toiture en verre et en zinc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que Melle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Lambersart, soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Melle Y... à payer aux époux Z... la somme de 5 000F qu'ils demandent ;
Article 1 : La requête de Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Melle Y... est condamnée à verser aux époux Z... une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y..., à la commune de Lambersart, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et aux époux Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01135
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)


Références :

Code de l'urbanisme L421-2
Décret 94-408 du 18 mai 1994 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;94nc01135 ?
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