(Première Chambre)
Vu la décision en date du 30 mars 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par M. RODRIGUEZ et l'ordonnance du 1er juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 1994 présentés pour M. François X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me Dal Molin, avocat ;
M. RODRIGUEZ demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Conflits et de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la décision du Tribunal, sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aube a mis fin à son stage au centre Ladapt ;
VU le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 décembre 1994 présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 février 1995 ;
Vu la décision du 24 juin 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle à M. RODRIGUEZ ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution, modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1831 :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1845 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 ;:
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
- les observations de Me Dal Molin, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est "compétente notamment pour ( ...) 3 ) Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir ( ...)" ; qu'aux termes du dernier aliéna du I : "Les décisions de la commission visées au 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire" ; que la demande présentée par M. RODRIGUEZ devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a décidé de mettre fin au stage qu'il effectuait en qualité de travailleur handicapé au centre Ladapt à Troyes, relevait, en vertu des dispositions précitées, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 31 janvier 1994 sur recours de M. RODRIGUEZ contre la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aube qu'il avait également saisie ; qu'il n'appartient pas à la Cour, qui relève du même ordre de juridiction que le Conseil d'Etat, de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. RODRIGUEZ ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. RODRIGUEZ tendant à ce que la Cour saisisse le Tribunal des Conflits sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. RODRIGUEZ est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. RODRIGUEZ et au ministre du travail et des affaires sociales.