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19/12/1996 | FRANCE | N°94NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94NC00181


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 27 juin 1994, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de clôture délivrée le 29 avril 1988 par le maire

de La Grandville (Ardennes) à M. Y... ;
2 / d'annuler l'autorisation de c...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 27 juin 1994, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de clôture délivrée le 29 avril 1988 par le maire de La Grandville (Ardennes) à M. Y... ;
2 / d'annuler l'autorisation de clôture susvisée ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 1994 présenté par la commune de La Grandville représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire enregistré le 3 août 1994 présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant en formation collégiale de rejeter la demande de M. X... au motif qu'en dépit de la demande qui lui avait été faite, il n'avait pas produit la décision attaquée, même si une ordonnance de clôture de l'instruction avait été prise ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;
Considérant que la stipulation de la convention du 29 avril 1988 par laquelle le maire de La Grandville (Ardennes) permet à M. Y... de clôturer une parcelle de terrain public communal jouxtant son habitation vaut décision de ne pas s'opposer à l'édification d'une clôture ; que la commune ne conteste pas les affirmations de M. X... qui soutient que ce terrain communal a toujours servi de passage aux habitants de la commune et que la clôture installée gêne son accès à l'immeuble riverain dont il est usufruitier ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que la décision du maire de ne pas s'opposer à l'édification de la clôture est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1 : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 23 décembre 1993 et la décision du maire de La Grandville en date du 29 avril 1988 de ne pas s'opposer à l'édification d'une clôture sont annulées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au maire de la commune de La Grandville et à M. Y.... Copie en sera transmise au ministère public près du tribunal de grande instance compétent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00181
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L441-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;94nc00181 ?
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