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19/12/1996 | FRANCE | N°93NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 décembre 1996, 93NC00833


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1993 présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 15 novembre 1990 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'expropriation d'une parcelle lui appartenant et l'a déclarée cessible à la commune de Gripport ;
2 ) - d'annuler ces d

écisions et de condamner la commune de Gripport à lui verser 2 000 F au t...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1993 présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 15 novembre 1990 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'expropriation d'une parcelle lui appartenant et l'a déclarée cessible à la commune de Gripport ;
2 ) - d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Gripport à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1993, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1994, présenté pour la commune de Gripport représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ;
VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1995 à 16 heures ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 novembre 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle et la déclarant cessible à la commune de Gripport, Mme Y... se borne à se référer aux moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges ; que les motifs de rejet de ces moyens, retenus par le tribunal administratif de Nancy, sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus en première instance, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Gripport soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Gripport. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00833
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;93nc00833 ?
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