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05/12/1996 | FRANCE | N°94NC01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 décembre 1996, 94NC01275


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 présentée par M. Henri X... domicilié à Forest Montiers (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour une habitation située à Forest Montiers ;
2°/ de lui accorder la réduction de cette taxe ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5

000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 présentée par M. Henri X... domicilié à Forest Montiers (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour une habitation située à Forest Montiers ;
2°/ de lui accorder la réduction de cette taxe ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et une somme de 7 000 F en réparation du préjudice causé par l'erreur commise dans le calcul de la valeur locative de l'habitation ;
Vu, enregistré au greffe le 10 mars 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 11 mai 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996:
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 II du code général des impôts : "la valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ..." ; qu'aux termes de l'article 1503 II du même code : "Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, ..., que par les propriétaires ou les locataires ... la contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement" ; que ces dispositions, qui instituent une procédure spéciale de constestation de la valeur locative des immeubles de référence font obstacle à ce que celle-ci puisse être contestée par les contribuables à l'occasion d'un recours contre la taxe foncière qui leur est annuellement assignée, sans qu'ils soient fondés à se prévaloir ni de la circonstance qu'ils n'auraient pas été informés de l'existence de ce recours, ni de la circonstance qu'ils auraient été ainsi privés d'un débat contradictoire devant la commission communale ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à critiquer devant le juge de l'impôt la valeur locative des immeubles de référence à partir de laquelle la valeur locative assignée à l'immeuble en cause a été calculée ;
Sur le bien-fondé de la taxe en litige :
Considérant en premier lieu que le requérant allègue une erreur commise par le service dans la surface habitable de son habitation, laquelle ressortirait à 45,03 m selon un constat d'huissier produit au dossier ;
Considérant toutefois que pour déterminer la valeur locative de l'habitation soumise à la taxe, l'administration doit notamment déterminer au préalable une "surface pondérée" dont les modalités de calcul sont prévues par les dispositions des articles 324 L à 324 V de l'annexe III du code général des impôts ; que, en se bornant à fournir le résultat de mesures non pondérées effectuées sur place, le contribuable n'établit pas que le service aurait commis une erreur dans la mise en oeuvre des dispositions précitées ;
Considérant en deuxième lieu que le calcul de la surface utilisée pour déterminer la valeur locative du bâtiment est exclusivement régi par les dispositions du code général des impôts sus-rappelées ; que le moyen, d'ailleurs non développé, selon lequel l'application de l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation conduirait à une surface habitable différente de celle retenue par l'administration fiscale, est donc inopérant ;

Considérant en troisième lieu que si le requérant évoque l'inconfort du bâtiment et les difficultés liées au système de chauffage électrique, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à établir une erreur de la valeur locative en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la réduction de la taxe foncière en litige ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, comme il a été précédemment indiqué, la requête de M. X... doit être rejetée ; que, dès lors, les conclusions complémentaires de cette requête tendant d'une part au paiement d'une indemnisation en raison des erreurs alléguées du service, et d'autre part au remboursement des frais engagés dans la présente instance, doivent en tout état de cause être également rejetées. Par ces motifs,
Article 1er : la requête n° 94NC01275 de M. Henry X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01275
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1503
CGIAN3 324 L à 324 V
Code de la construction et de l'habitation R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-05;94nc01275 ?
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