(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée par la commune d'ARCON (25300) représentée par son maire en exercice ;
La commune d'ARCON demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 93-0633 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par laquelle la commune d'ARCON soumet au tribunal un différend qui l'oppose à la commune d'HOUTAUD au sujet d'un enfant scolarisé à HOUTAUD, en maternelle ;
2°) - d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de HOUTAUD relative à la mise en recouvrement des frais de scolarisation de l'enfant Kevin ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ;
VU le décret n°86-425 du 12 mars 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La commune d'ARCON ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 ;
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, la demande de la commune d'ARCON au motif qu'en l'absence de recours préalable formé devant le préfet du Doubs, la procédure d'arbitrage organisée par les articles 23 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et 2 du décret n°86-425 du 12 mars 1986, relatifs aux cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire et inscrits dans une autre commune n'avait pas été engagée ; que la commune requérante n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, rejeté une telle demande ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'HOUTAUD relative à la mise en recouvrement des frais de scolarisation de l'enfant Kevin sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1 : La requête de la commune d'ARCON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ARCON.