(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 29 janvier 1996 la requête présentée par M. et Mme Fernand PIREDDA, demeurant à 68520 BURNHAUPT LE HAUT, ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour:
- d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 novembre 1995 rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales :"Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition." et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation."; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration fiscale est irrecevable devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 1er juin 1995 en vue d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis pour les années 1991 à 1993, n'avaient pas, à cette date, formé de réclamation à ce sujet auprès des services fiscaux ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R.190-1 ci-dessus rappelé, leur requête se trouvait irrecevable et n'a pu être régularisée par le dépôt ultérieur d'une réclamation auprès du centre des impôts de Thann dont ils dépendaient ; que dés lors la requête de M. et Mme X... doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.