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17/10/1996 | FRANCE | N°95NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 octobre 1996, 95NC00217


(2 ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 24 juillet 1995 sous le n° 951217 la requête présentée pour M.Bernard Y..., demeurant ... à 62250 MANINGHEN HENNE, par la SCP X... et GUILLOUX, avocats au Barreau de BOULOGNE SUR MER ;
M.TAVERNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31

décembre 1986 et au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985,1...

(2 ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 24 juillet 1995 sous le n° 951217 la requête présentée pour M.Bernard Y..., demeurant ... à 62250 MANINGHEN HENNE, par la SCP X... et GUILLOUX, avocats au Barreau de BOULOGNE SUR MER ;
M.TAVERNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985,1986 et 1987 ;
- de lui accorder la décharge desdites cotisations d'impôts et pénalités,
- de lui accorder le sursis à exécution dudit jugement ;
VU enregistré au greffe le 13 mai 1996 le mémoire ampliatif présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que sa requête ;
VU, enregistré au greffe le 19 septembre 1996 le mémoire présenté par M. Y... et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
-le rapport de M. GOTHIER, président-rapporteur,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales :"Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition." et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre des procédures fiscales :"l'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation.";
Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration fiscale est irrecevable devant le tribunal administratif ; que d'autre part il appartient au contribuable qui prétend avoir formulée une telle réclamation d'établir qu'il a envoyé celle-ci aux services fiscaux et que cet envoi est antérieur au dépôt de sa demande au tribunal ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir formé une réclamation auprès des services fiscaux pour les impositions contestées, et produit à l'appui de ses allégations, une lettre adressée au directeur des services fiscaux d'Arras dans laquelle il conteste son chiffre d'affaires tel que retenu par l'administration, demande le dégrèvement des sommes notifiées, sollicite le sursis de paiement et envisage de demander une expertise au tribunal administratif, il ne justifie pas avoir envoyé cette lettre à son destinataire ; que par ailleurs, ni les correspondances échangées entre M. Y... et les services du recouvrement dans le cadre de la contestation des avis à tiers détenteur émis à son encontre au cours des années 1988 et 1989,ni la lettre du 11 mai 1989 par laquelle le requérant informe le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais de ce qu'il a chargé Me X..., avocat au Barreau de Boulogne, de défendre ses intérêts dans le litige relatif à ses impositions de 1985 et 1986,ne peuvent être regardées comme constituant des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 ci-dessus rappelé ; qu'enfin la circonstance que dans une lettre du 26 juillet 1990,adressée à Mme Y..., le ministre du budget aurait mentionné l'existence d'une réclamation pendante devant le directeur des services fiscaux ne suffit pas pour établir que celle-ci serait antérieure à la saisine du tribunal administratif, intervenue le 29 août 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.TAVERNE, qui ne justifie pas avoir envoyé une réclamation aux services compétents avant de saisir le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que celui-ci, par le jugement attaqué, a regardé sa demande comme irrecevable ; que dés lors que cette demande était irrecevable, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur le fond du litige, ne pouvait, sans méconnaître cette irrecevabilité, faire droit aux propositions de dégrèvement qui avaient été formulées dans le mémoire présenté le 31 janvier 1995 par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M.TAVERNE, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu''il y a lieu de rejeter la requête de M. Y... ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00217
Date de la décision : 17/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-10-17;95nc00217 ?
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