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27/06/1996 | FRANCE | N°95NC02085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 1996, 95NC02085


(Deuxième Chambre)
VU l'ordonnance en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1995, par laquelle le jugement de la requête de M. Bruno X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy ;
VU la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., domicilié à Tourcoing (Nord), ... ;
M. Bruno X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen

taires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1...

(Deuxième Chambre)
VU l'ordonnance en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1995, par laquelle le jugement de la requête de M. Bruno X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy ;
VU la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., domicilié à Tourcoing (Nord), ... ;
M. Bruno X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 6 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Tourcoing ;
2°) - d'accorder les décharges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., aide-comptable à la société Auchan au cours des années 1983 et 1984 a commis des détournements de fonds au préjudice de son employeur et a été condamné par le tribunal de grande instance de Lille le 15 janvier 1990 à quinze mois de prison avec sursis et solidairement avec son supérieur hiérarchique à payer à la société Auchan la somme de 750 000F, montant du préjudice déterminé par expertise ; que l'administration ayant procédé à la vérification approfondie de sa situation fiscale, a taxé d'office M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de 118 172F pour 1983 et 615 452F pour 1984, à raison des détournements ainsi opérés ; que M. X... conteste, outre la régularité de la procédure de vérification, la qualification catégorielle retenue par l'administration ainsi que les montants de bénéfices imposés ;
Sur la qualification du produit des détournements et la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ;
Considérant que M. X... a reconnu être l'auteur de détournements au préjudice de son employeur, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale et d'une condamnation solidaire à procéder aux remboursements des sommes ainsi détournées ; qu'ainsi, et même à supposer que lesdites sommes auraient fait l'objet de remboursements au titre des années postérieures, c'est à bon droit que l'administration les a regardées comme une source de profits taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dont le requérant a eu la disposition au cours des années 1983 et 1984 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sommes en question ne pouvaient être légalement taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que les contribuables qui perçoivent des revenus de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 92 précité sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code susvisé ; que M. X... n'ayant souscrit aucune de ces déclarations, l'administration était en droit, par application des dispositions de l'article 104 du même code alors applicable, d'évaluer d'office les bénéfices imposables des années en cause ; que du fait même de la procédure d'office dont il a fait l'objet et qui n'a pas été révélée par la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... ne peut se prévaloir d'une éventuelle irrégularité de cette dernière procédure ;
Sur le montant des redressements en cause :
Considérant, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient au contribuable ayant fait l'objet d'une imposition d'office de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; que cette preuve peut notamment être apportée en critiquant la méthode utilisée par l'administration pour fixer les bases de l'imposition ;

Considérant que pour fixer à 118 172F pour 1983 et 615 452F pour 1984 le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X..., l'administration a retenu les sommes provenant des activités délictueuses de M. X... et de son supérieur hiérarchique et résultant de l'utilisation de bons d'achats non annulés, de l'appréhension de mandats postaux adressés par des clients, de l'établissement de fausses fiches de dépenses remboursées et de l'encaissement de chèques de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'ensemble des sommes détournées, en faisant état de ce que le jugement le condamnant au pénal relève sur ce point qu'il n'est pas possible de déterminer le montant des détournements dont chacun des auteurs de l'infraction a bénéficié ; que ce faisant, le requérant doit être regardé comme présentant une critique pertinente de la méthode suivie par le service pour fixer ses bases d'imposition ; que toutefois il est constant que, lorsque l'administration a procédé à l'envoi d'une demande de justifications le 3 juin 1986, dans laquelle elle retraçait pour les années 1983 et 1984, les écritures créditrices des comptes de M. X..., ce dernier, dans sa réponse, reconnaissait que les crédits à justifier, soit 63 841F pour 1983 et 256 045F pour 1984, provenaient de détournements effectués à Auchan ; qu'il y a lieu, en conséquence, de regarder sa critique de la méthode de reconstitution utilisée par le service comme inopérante à concurrence de ces dernières sommes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des bases d'imposition des bénéfices non commerciaux à hauteur de 54 331F pour 1983 et 359 407F pour 1984 ;
Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1983 et 1984 sont réduites respectivement des sommes de 54 331F et 359 407F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02085
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 92, 97, 101
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;95nc02085 ?
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