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27/06/1996 | FRANCE | N°95NC01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 27 juin 1996, 95NC01327


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1995 présentée par Mme Hélène X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 930118 en date du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1992 par laquelle le directeur départemental de la Poste du Doubs l'a considérée comme démissionnaire ;
2°/ d'annuler ladite décision et de condamner la Poste au versement de dommages et intérêts ;
Cette requê

te ayant été dispensée d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1995 présentée par Mme Hélène X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 930118 en date du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1992 par laquelle le directeur départemental de la Poste du Doubs l'a considérée comme démissionnaire ;
2°/ d'annuler ladite décision et de condamner la Poste au versement de dommages et intérêts ;
Cette requête ayant été dispensée d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des Tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code, "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle ne soutient pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01327
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1090 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;95nc01327 ?
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