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27/06/1996 | FRANCE | N°95NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 1996, 95NC00760


(Deuxième Chambre)
VU le recours enregistré le 24 avril 1995, présenté par le Ministre du Budget, chargé du Ministère de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO une réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie pour son établissement sis ... au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°/ de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison d

es cotisations dont la décharge a été ordonnée soit 1 835 384F pour 1989, 1 142 76...

(Deuxième Chambre)
VU le recours enregistré le 24 avril 1995, présenté par le Ministre du Budget, chargé du Ministère de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO une réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie pour son établissement sis ... au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°/ de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la décharge a été ordonnée soit 1 835 384F pour 1989, 1 142 765F pour 1990 et 463 644F pour 1991 ;
3°/ de décider subsidiairement que la S.C.A. CASINO sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de 201 171F pour 1989 ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 1995, présenté par la S.C.A. CASINO ; elle conclut au rejet du recours ;
VU le mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 1996 présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; il conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;
VU l'acte en date du 5 avril 1996 par lequel le Président de la 2ème Chambre a clos l'instruction à partir du 30 avril 1996 à 16 Heures ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail et notamment son article L.122-12 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1 478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1 467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société CASINO était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dus au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. CEDIS ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. CEDIS, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1 478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.C.A. CASINO devant le tribunal administratif de Besançon tendant à obtenir la réduction d'imposition au titre de l'année 1990 résultant de la suppression de cet élément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 Abis du code général des impôts : "pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1 467 A ... ";
Considérant, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, que la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.C.A. CASINO au titre de l'année 1990 comprend à bon droit les salaires versés par cette société le 11 décembre 1988 ; que dès lors que la base brute de la taxe professionnelle de l'année 1991 n'excède pas celle imposée pour l'année 1990 après prise en compte de la réduction des bases d'imposition et après application du coefficient de variation des prix à la consommation, la S.C.A. CASINO n'était pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1 469 Abis précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO le bénéfice de la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour son établis-sement sis ... ; qu'il y a lieu de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison de la cotisation dont la décharge a été ordonnée soit 1 835 384F pour 1989, 1 142 765F pour 1990 et 463 644F pour 1991 ;
Article 1 : Le jugement n° 91 852 du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La S.C.A. CASINO est rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour son établissement de ... à hauteur de 1 835 384F pour 1989, 1 142 765F pour 1990 et 463 644F pour 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la S.C.A. CASINO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00760
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469 A bis, 1467, 1478
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;95nc00760 ?
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