(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1995, présentée par le Ministre du Budget, chargé du Ministère de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO une réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour son établissement sis ... au titre des années 1989 et 1991 ;
2°/ de rétablir la SCA CASINO aux rôles de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la réduction a été ordonnée soit 1 843F pour 1989 et 1 832F pour 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des procédures fiscales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail, notamment son article L 122-12 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1 478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 : " ...la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1 467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise ne société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payés est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société CASINO était employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. CEDIS ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1989, pour les succursales l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. CEDIS, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1 478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que dès lors, le Ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a accordé la réduction d'imposition résultant de la suppression de cet élément ;
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 Abis du code général des impôts :"pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de références définie à l'article 1467 A ..." ; qu'en application de ces dispositions, les bases de la taxe arrêtées en 1990 servent de référence à l'établissement de la taxe pour l'année 1991 ; que la société CASINO ne peut se prévaloir, pour l'année 1990, d'aucune décision administrative ou juridictionnelle lui accordant une réduction de ses bases ; que sa demande ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO le bénéfice des réductions des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1991 pour son établissement sis ... ; qu'il y a lieu de rétablir la SCA CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la décharge a été ordonnée soit 1 843F pour 1989 et 1 832F pour 1991 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La SCA CASINO est rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour son établissement sis ... à hauteur de 1 843F pour 1989 et 1 832F pour 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SCA CASINO.