La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1996 | FRANCE | N°95NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 1996, 95NC00691


(Deuxième Chambre)
VU la requête enregistrée le 13 avril 1995, présentée par le Ministre du Budget chargé de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société CAF'CASINO une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis ... au titre de l'année 1991 ;
2°/ de rétablir la société CAF'CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison de la cotisation dont

la réduction a été ordonnée soit 26 050F pour 1991 ;
VU le jugement attaqué ;
VU le...

(Deuxième Chambre)
VU la requête enregistrée le 13 avril 1995, présentée par le Ministre du Budget chargé de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société CAF'CASINO une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis ... au titre de l'année 1991 ;
2°/ de rétablir la société CAF'CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison de la cotisation dont la réduction a été ordonnée soit 26 050F pour 1991 ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 16 janvier 1996, présenté par la société CAF'CASINO ; elle conclut au rejet du recours ;
VU le mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 1996 présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; il conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;
VU l'acte en date du 5 avril 1996 portant clôture de l'instruction à compter du 30 avril 1996 à 16 Heures ;
VU l'acte en date du 15 mai 1996 portant réouverture de l'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail et notamment son article L.122-12 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal par la société CAF'CASINO que la réclamation préalable présentée au directeur des services fiscaux contestant les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 a été rejetée le 6 mars 1992 ; que la société CAF'CASINO précise qu'ayant laissé passer les délais de recours, cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 Abis du code général des impôts : "pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1 467 A ... ";
Considérant que la juridiction n'ayant pas été saisie du litige, elle n'a pu se prononcer sur le bien-fondé de la demande de réduction de la base d'imposition relative à l'année 1989 ; que le litige présenté ne portant que sur la question de savoir si les salaires versés en décembre 1988 devaient ou non être soustraits de la base d'imposition de l'année 1989 et en conséquence de l'année 1990 par application des dispositions de l'article 1 478-IV du code général des impôts ; que l'application des dispositions de l'article 1 469 Abis qui implique que le litige soit tranché eu égard aux dispositions de l'article 1 478 IV ne peut en tout état de cause être revendiquée ; que la société CAF'CASINO n'expose aucun autre moyen de nature à permettre l'examen de l'application de la disposition de l'article 1 469 Abis aux autres éléments de la base d'imposition de l'année 1991 ; que c'est à tort que le tribunal a fait application de ces dispositions pour accorder à la société CAF'CASINO le bénéfice de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement au rôle de la commune de Besançon de la société CAF'CASINO à hauteur de la réduction accordée par le tribunal administratif et s'élevant à 26 050F ;
Article 1 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon sous le N° 930615 est annulé.
Article 2 : La société CAF'CASINO est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Besançon pour son établissement sis ... au titre de l'année 1991 à hauteur de 26 050F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la S.C.A. CASINO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00691
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469 A bis, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;95nc00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award