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27/06/1996 | FRANCE | N°95NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 1996, 95NC00632


(Deuxième Chambre)
VU le recours enregistré le 10 avril 1995, présenté par le Ministre du Budget, chargé du Ministère de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie pour son établissement sis Rue de la Croisée à EXINCOURT au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°/ de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe pr

ofessionnelle à raison des cotisations dont la réduction a été ordonnée soit 470 69...

(Deuxième Chambre)
VU le recours enregistré le 10 avril 1995, présenté par le Ministre du Budget, chargé du Ministère de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie pour son établissement sis Rue de la Croisée à EXINCOURT au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°/ de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la réduction a été ordonnée soit 470 696F pour 1989, 562 231F pour 1990 et 264 578F pour 1991 ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 1995, présenté par la S.C.A. CASINO ; elle conclut au rejet du recours ;
VU le mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 1996 présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; il conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;
VU le deuxième mémoire en défense enregistré le 26 février 1996, présenté par la S.C.A. CASINO ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle présente en outre un appel incident sur l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande concernant la non imposition de la valeur locative des parties communes au titre de la taxe professionnelle 1989 ;
VU le deuxième mémoire en réplique enregistré le 26 avril 1996, présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail et notamment son article L.122-12 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé du recours présenté par le Ministre du Budget :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1 478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1 467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société CASINO était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. CEDIS ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. CEDIS, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1 478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que dès lors, le Ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a accordé la réduction d'imposition résultant de la suppression de cet élément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 Abis du code général des impôts : "pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1 467 A ... ";
Considérant, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, que la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.C.A. CASINO au titre des années 1989 et 1990 comprend à bon droit les salaires versés par cette société le 11 décembre 1988 ; que dès lors que la base brute de la taxe professionnelle de l'année 1991 n'excède pas celle imposée pour l'année 1990 après prise en compte de la réduction des bases d'imposition et après application du coefficient de variation des prix à la consommation, la S.C.A. CASINO n'était pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 1 469 Abis précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.C.A. CASINO le bénéfice des réductions des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 pour son établis-sement sis ... ; qu'il y a lieu de rétablir la S.C.A. CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la décharge a été ordonnée soit 470 696F pour 1989, 562 231F pour 1990 et 264 578F pour 1991 ;
Sur le bien-fondé de l'appel incident présenté par la S.C.A. CASINO :
Sur la demande d'exclusion des valeurs locatives des parkings :
Considérant que selon l'article 1 467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité profes-sionnelle ..." ;
Considérant que si la S.C.A. CASINO, qui exploite dans le centre commercial rue de la Croisée à EXINCOURT un hypermarché, est en partie locataire des parkings de cet établissement, elle ne peut être regardée comme disposant à titre privatif ou exclusif de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle dès lors que les possibilités de stationnement au public dans ce parking ne sont ni subordonnés à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre, ni matérialisées au profit des seuls clients de l'hypermarché considéré, et ce alors même que ces parkings constitueraient en raison de la situation géographique des locaux des éléments indispensables aux besoins de l'activité professionnelle, et un facteur de commercialité supplémentaire au bénéfice de ceux-ci ; que la S.C.A. CASINO est en droit de demander que soient déduites de la valeur locative totale, celle afférente au parking et aux voies d'accès ;

Considérant cependant que la valeur locative, après admission du bien-fondé de la demande, ne peut être déterminée au vu des pièces du dossier soumis au juge d'appel ; qu'il y a lieu par un supplément d'instruction contradictoire de demander à l'administration de fixer les valeurs locatives des années 1989, 1990 et 1991 afin qu'il soit procédé à la réduction des droits correspondants ; qu'il y a lieu d'accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La S.C.A. CASINO est rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour son établissement sis rue de la Croisée à EXINCOURT à hauteur de 470 696F pour 1989, 562 231F pour 1990 et 264 578F pour 1991.
Article 3 : Avant dire droit, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins que soient déterminées, par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les valeurs locatives à prendre en compte au titre des années 1989, 1990 et 1991 après déduction des valeurs locatives afférentes au parking et aux voies d'accès.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la S.C.A. CASINO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00632
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1467
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;95nc00632 ?
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