(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 présentée pour la Sarl BOWLING D'AMIENS représentée par sa liquidatrice Mme Annie X... demeurant ... (Somme) ;
La société BOWLING D'AMIENS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos de 1982 à 1984 et de rappels de TVA pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête
Vu, enregistré au greffe le 27 février 1996, le mémoire complémentaire par lequel la Sarl BOWLING D'AMIENS confirme les conclusions et moyens de sa requête initiale ;,
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leurs déclarations de résultats. 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ;
Considérant qu'il est constant que, au titre des exercices clos de 1982 à 1984, la Sarl BOWLING D'AMIENS n'avait, ni déposé de déclarations de résultats afférentes à l'impôt sur les sociétés auquel elle se trouvait assujettie, ni fourni les déclarations annuelles de régularisation de la TVA dont elle était redevable, auxquelles ne pouvaient suppléer les déclarations provisionnelles accompagnant les acomptes mensuels de cette taxe ; que l'administration a donc pu, à bon droit, taxer d'office la société, pour les impositions susévoquées, en application des dispositions combinées des 2e et 3e de l'article L 66 précité ;
Considérant qu'il incombe à la société requérante, compte tenu de la procédure mise en oeuvre à son égard d'établir l'exagération des nouvelles bases d'imposition, conformément à l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion de ces redressements, la société n'a pu produire une comptabilité régulière, malgré les délais raisonnables qui lui ont été consentis, en vue de reconstituer celle-ci ; qu'au contentieux, la requérante a produit des données chiffrées, d'ailleurs contradictoires avec celles contenues dans sa réclamation préalable au service, non étayées par des pièces justificatives appropriées ; que, à supposer même que la comptabilité des années vérifiées ait été reconstituée comme l'allègue la requérante, ce travail, largement postérieur aux redressements effectués, ne pourrait être de nature, en tout état de cause, à établir l'exagération des bases, déterminées par le vérificateur, en fonction des éléments alors disponibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl BOWLING D'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 1994, le Tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de la Sarl BOWLING D'AMIENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BOWLING D'AMIENS et au ministre délégué au budget.