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20/06/1996 | FRANCE | N°95NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 juin 1996, 95NC01678


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 16 octobre 1995, la requête présentée par la société ATS, dont le siège social est à ..., en la personne de son gérant en exercice, M. X... ;
La société ATS demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 25 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1991 et 199

2, pour des montants respectifs de 278 858 F et de 31 749 F, et des cotisations suppl...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 16 octobre 1995, la requête présentée par la société ATS, dont le siège social est à ..., en la personne de son gérant en exercice, M. X... ;
La société ATS demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 25 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1991 et 1992, pour des montants respectifs de 278 858 F et de 31 749 F, et des cotisations supplémentaires d'impôts et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1991 pour un montant de 109 134 F ;
2°) - de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ..." ; que ces dispositions, qui dérogent à la règle de collégialité en vigueur dans la procédure contentieuse devant les juridictions administratives, et doivent, de ce fait, être interprétées restrictivement, ne permettent pas aux autorités qu'elles énumèrent limitativement, de déléguer leur pouvoirs à d'autres magistrats pour rendre, par ordonnance, les décisions également énumérées audit article L.9 ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, qui émane d'un magistrat qui n'avait pas qualité pour statuer seul en la matière, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que l'affaire est en état et qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de la société ATS ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'il appartient au contribuable qui conteste une imposition mise à sa charge, d'établir que cette imposition est irrégulière ; qu'en l'espèce, pour obtenir la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, la société ATS s'est bornée, tant devant les premiers juges qu'en appel, à faire état de sa situation économique précaire et à exposer que son assujettissement auxdits impôts mettrait en jeu sa survie, alors qu'elle représente des emplois dans une zone touchée par le chômage ;
Considérant qu'une telle argumentation, qui aurait pu être développée à l'occasion d'un recours gracieux formé auprès des services fiscaux, est inopérante dans le cadre d'un recours contentieux exercé devant le juge de l'impôt ; que dès lors la requête de la société ATS ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : L'ordonnance du conseiller-délégué en date du 25 juillet 1995 susvisée est annulée.
Article 2 : La requête de la société ATS est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATS et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01678
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-20;95nc01678 ?
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