(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 27 février 1996 présentés par la commune de Rémilly (Moselle), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Rémilly demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution du permis de construire accordé le 7 septembre 1995 à M. X... par le maire de Rémilly ;
2°/ de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 15 avril 1996, présentés par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire enregistré le 22 mars 1996 présenté par la commune de Rémilly ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 7 septembre 1995 à M. X... par le maire de Rémilly était achevée au 22 janvier 1996, date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis-à-exécution de ce permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée est fondée sur ce que le moyen invoqué par le préfet de la Moselle et tiré de la méconnaissance de l'article NC III 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Rémilly, relatif aux constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, était de nature à justifier le sursis demandé ; que si la commune soutient que ce moyen ne présente pas un caractère sérieux, les précisions qu'elle apporte au soutien de son allégation ne sont pas suffisantes pour infirmer l'appréciation faite par le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet que la commune de Rémilly n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1 : La requête de la commune de Rémilly est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rémilly, au préfet de la Moselle et à M. X....