(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 septembre 1994, présentée par la commune de MULHOUSE, représentée par son maire en exercice ;
La commune de MULHOUSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 94-1753 du 19 août 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 mai 1994 par lequel le maire de Mulhouse ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Y... en vue de l'édification d'un mur de soutènement et d'une clôture sur un terrain sis ... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 1994, présenté pour les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A..., par Mes WAHL, KOIS et BURKARD, avocats ;
Les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A... concluent au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 1995, présenté pour la commune de MULHOUSE ; la commune de MULHOUSE conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 mai 1995, présenté pour les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A..., par Mes WAHL, KOIS et BURKARD, avocats ; les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A... concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier en date du 16 août 1994, que les travaux d'édification d'un mur de soutènement et d'une clôture pour lesquels M. Y... a déposé une déclaration de travaux, étaient achevés à la date à laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Mulhouse ne s'est pas opposé auxdits travaux ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée pour n'avoir pas prononcé un non-lieu à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de constater que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par les époux Z..., ROSSI, X..., MEYER et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 19 août 1994 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les époux Jean-Claude Z..., ROSSI, Jean-Luc X..., Claude MEYER et Christian A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MULHOUSE, aux époux Z..., ROSSI, X..., MEYER, A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.